Arrêté du 29 avril 1992 portant création de voies aériennes dans le département de Guyane

Version INITIALE

NOR : PRMZ9229979A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu le décret no 73-707 du 12 juillet 1973 portant extension aux territoires d'outre-mer des compétences du délégué à l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé trois voies aériennes de classe E dans le département de Guyane.


  • Art. 2. - Les points caractéristiques ainsi que les limites en plan et en altitude de ces voies aériennes sont définis ci-après:



  • I. - Voie aérienne G 443



    a) Points caractéristiques:
    MIKOK: 05o15I00J N, 054o18I00J W;
    VOR/DME < >: 04o48I45J N, 052o22I06J W;
    NDB < >: 03o53I00J N, 051o47I00J W;
    b) Limites latérales:
    Tronçon MIKOK à < >, largeur de la voie aérienne: 10 NM (18,5 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques;
    Tronçon < > à < >, largeur de la voie aérienne: 7,5 NM (14 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques;
    c) Limites verticales:
    Du niveau de vol 35 (1067 mètres) au niveau de vol 245 (7468 mètres).



  • II. - Voie aérienne G 449



    a) Points caractéristiques:
    NASON: 04o55I00J N, 054o29I00J W;
    REBER: 03o11I07J N, 052o18I00J W;
    b) Limites latérales:
    Largeur de la voie aérienne: 10 NM (18,5 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques;
    c) Limites verticales:
    Du niveau de vol 55 (1676 mètres) au niveau de vol 245 (7468 mètres).



  • III. - Voie aérienne A555



    a) Points caractéristiques:
    MILUX: 06o15I00J N, 054o00I00J W;
    KALEP: 05o06I50J N, 053o10I00J W;
    VOR/DME < >: 04o48I45J N, 052o22I06J W;
    NBD < >: 03o53I00J N, 051o47I00J W;
    b) Limites latérales:
    Tronçon MILUX à < >, largeur de la voie aérienne: 10 NM (18,5 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques;
    Tronçon < > à < >, largeur de la voie aérienne: 7,5 NM (14 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques;
    c) Limites verticales:
    Du niveau de vol 35 (1067 mètres) au niveau de vol 245 (7468 mètres).


  • Art. 3. - Toutes dispositions ou décisions provisoires antérieures au présent arrêté et notifiées par avis aux navigateurs aériens (NOTAM) sont et demeurent abrogées.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 5. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 avril 1992.

P. BREUIL