Arrêté du 9 juillet 1992 portant institution d'une régie d'avances et d'une régie de recettes auprès de l'Ecole française d'Extrême-Orient

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre du budget,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 88-565 du 5 mai 1988 relatif à l'Ecole française d'Extrême-Orient;
Vu l'arrêté du 2 mars 1983 portant habilitation des présidents des universités et des autres établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de ces établissements;
Vu l'arrêté du 14 août 1990, modifié par l'arrêté du 13 novembre 1991,
fixant les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,

  • Arrêtent:



  • I. - Régie d'avances


  • Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Ecole française d'Extrême-Orient (E.F.E.O.), antenne de Phnom Penh (Cambodge), une régie d'avances pour assurer, d'une part, le paiement des dépenses du Fonds pour l'édition des manuscrits du Cambodge et de Thaïlande (F.E.M.C.T.) et, d'autre part, les dépenses de fonctionnement et d'investissement du ou des centres que l'école serait susceptible d'ouvrir au Cambodge.
    Les dépenses énumérées à l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé pourront être réglées par le régisseur.
    Le montant maximum des menues dépenses de matériel et des secours urgents est fixé à la contre-valeur en devises de la somme de 5000 F par opération.


  • Art. 2. - Peuvent en outre être payés par le régisseur:
    1o Les dépenses d'investissement engagées sur décision du directeur pour la remise en état de locaux existants, la construction de nouveaux bâtiments et l'aménagement de terrains;
    2o Les dépenses d'investissement relatives à l'acquisition de véhicules automobiles, de matériel informatique, de matériel de bureau et de matériel de chantier;
    3o Les loyers, charges locatives, impôts afférents aux immeubles pris à bail par l'E.F.E.O. sur l'ensemble du territoire cambodgien;
    4o Les rémunérations et charges connexes des personnels locaux recrutés sur place, y compris les frais de déplacement;
    5o Les frais de pharmacie, de soins, d'hospitalisation exposés pour les personnels;
    6o Les frais de composition, d'impression et de transport des publications; 7o Les frais de fonctionnement du laboratoire photographique;
    8o Des avances sur mission aux chercheurs de l'E.F.E.O. ou aux personnes envoyées en mission par le directeur de l'E.F.E.O.


  • Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenti au régisseur est déterminé dans la double limite du quart du montant prévisible des dépenses courantes énumérées ci-dessus et d'un maximum fixé à la contre-valeur en devises d'une somme de 50000 F.


  • Art. 4. - Des avances complémentaires pourront être accordées à titre exceptionnel, notamment pour l'acquisition de matériel informatique et bureautique, de matériel photographique, de grosses réparations sur les bâtiments loués et pour le règlement des dépenses d'investissement de toute nature.
    Le montant maximum des avances complémentaires est fixé par opération à la contre-valeur en devises de 50000 F.
    Ces avances devront être justifiées dans le délai de deux mois.
    Les pièces justificatives de toutes les autres dépenses seront adressées à l'agent comptable de l'E.F.E.O. dans les délais fixés à l'article 12 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
    Par dérogation, en attendant que soient rétablies des relations postales avec le Cambodge, le régisseur sera dispensé du strict respect de ces délais.


  • II. - Régie de recettes


  • Art. 5. - Il est institué auprès de l'Ecole française d'Extrême-Orient (E.F.E.O.) une régie de recettes auprès de l'antenne de Phnom Penh (Cambodge).
    Le régisseur est habilité à encaisser les recettes suivantes:
    - ventes de livres édités par le F.E.M.C.T. ou l'E.F.E.O.;
    - ventes de déchets de l'activité;
    - remboursement de communications téléphoniques;
    - loyers et frais d'hébergement.


  • Art. 6. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées et versées, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé, à l'agent comptable de l'E.F.E.O. Toutefois, le régisseur bénéficiera temporairement de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article 4.


  • Art. 7. - Le montant des recettes encaissées sera notifié chaque mois à l'agent comptable de l'E.F.E.O.



  • III. - Dispositions communes


  • Art. 8. - Le siège des régies pourra être fixé en tout autre lieu du Cambodge, sur simple décision du directeur de l'E.F.E.O.


  • Art. 9. - Le régisseur est nommé par le directeur de l'E.F.E.O., avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement.


  • Art. 10. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 11. - Le régisseur est autorisé à se faire ouvrir un compte dans un établissement bancaire.


  • Art. 12. - Des avances pourront être consenties aux chefs de mission archéologique ou aux architectes responsables de projet, nommés régisseurs occasionnels conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 mars 1983 susvisé.


  • Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 1992.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la programmation

et du développement universitaire,

R. PEYLET

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

H. CHAZEAU