Arrêté du 2 septembre 1992 portant autorisation du 11e tour de France des <>

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L.5 et R.53;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1956 modifié relatif aux polices d'assurance des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 modifié portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 13 décembre 1991 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives;
Vu la demande présentée le 12 avril 1992 par le club national des <>, dont le siège est à Contres (41700), aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser, du 6 au 20 septembre 1992, le 11e tour de France des <>;
Vu l'attestation de la police d'assurance souscrite le 12 mai 1992 par le club national des <>;
Vu l'engagement souscrit le 19 août 1992 par lequel le club national des <> déclare assumer la responsabilité totale des éventuels dégâts causés par les participants lors de la manifestation considérée;
Vu les avis émis par les préfets des départements de l'Ain, de l'Aisne, de l'Ardèche, des Ardennes, du Cantal, de la Charente, de la Charente-Maritime, du Cher, de la Corrèze, de la Côte-d'Or, de la Creuse, de la Dordogne, de la Drôme, de la Gironde, des Hauts-de-Seine, de l'Isère, du Jura, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, du Loiret, du Lot, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de l'Oise, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Savoie, de la Haute-Savoie, des Vosges, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et par le préfet de police,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le 11e tour de France des < >, organisé par le club national des < >, est autorisé à se dérouler du 6 au 20 septembre 1992, sur un parcours qui traversera les départements de l'Ain, de l'Aisne, de l'Allier, de l'Ardèche, des Ardennes,
    du Cantal, de la Charente, de la Charente-Maritime, du Cher, de la Corrèze,
    de la Côte-d'Or, de la Dordogne, de la Drôme, de l'Essonne, de la Gironde,
    des Hauts-de-Seine, de l'Isère, du Jura, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, du Loiret, du Lot, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de l'Oise, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Haute-Vienne, des Vosges, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et de Paris.


  • Art. 2. - La manifestation autorisée ne comportera aucun caractère de compétition de vitesse: ses participants seront tenus au respect des règles de circulation édictées par le code de la route.


  • Art. 3. - Les véhicules engagés devront répondre aux normes d'équipement et d'immatriculation définies par le code de la route.


  • Art. 4. - Les frais éventuels de service d'ordre exceptionnel et de remise en état du domaine public et de ses dépendances sont mis à la charge du club national des < >.


  • Art. 5. - Un arrêté fixant les modalités de passage de cette manifestation dans chaque département, notamment en ce qui concerne les itinéraires de liaison qu'emprunteront les concurrents, sera pris par les préfets respectivement compétents.


  • Art. 6. - Les préfets des départements mentionnés à l'article 1er et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. SAUVE