Décret du 20 août 1992 autorisant l'extension des concessions de mines de sel dites d'Urcuit et de Saint-Jouan (Pyrénées-Atlantiques) et modifiant les conditions auxquelles sont soumises lesdites concessions

Version INITIALE

NOR : INDE9200603D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 79-511 du 25 juin 1979 approuvant le cahier des charges type des concessions de mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, en particulier l'article 18, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu le décret impérial du 22 février 1854 instituant la concession de sources et puits d'eau salée d'Urcuit;
Vu le décret du 31 janvier 1884 étendant la superficie de ladite concession, ensemble le cahier des charges annexé audit décret;
Vu le décret du 25 juin 1886 instituant la concession de sel gemme de Saint-Jouan, ensemble le cahier des charges annexé audit décret indiquant en particulier à l'article 16 que le périmètre de la concession de Saint-Jouan englobe complètement celui de la concession d'Urcuit;
Vu le décret du 27 août 1927 autorisant les mutations desdites concessions précitées à la Société des recherches et entreprises basques;
Vu le décret du 2 novembre 1960 autorisant la mutation des concessions d'Urcuit et de Saint-Jouan à la Société d'études et produits chimiques,
devenue, après différentes modifications de sa dénomination sociale, Société industrielle et salines de Bayonne;
Vu la pétition du 31 août 1988 par laquelle la Société industrielle et salines de Bayonne, dont le siège social est à Mouguerre,
Saint-Pierre-d'Irube (Pyrénées-Atlantiques), a sollicité:
- d'une part, l'extension de superficie des concessions de mines de sel dites d'Urcuit et de Saint-Jouan;
- d'autre part, la réduction de durée desdites concessions à cinquante ans, leurs mises en conformité avec l'article 29 du code minier et leurs soumissions au cahier des charges type des concessions de mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, approuvé par le décret no 79-511 du 25 juin 1979;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
  • Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 28 novembre au 27 décembre 1988 inclus;
    Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Aquitaine en date du 28 mars 1991;
    Vu l'avis du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 18 avril 1991;
    Vu la lettre de la Société industrielle et salines de Bayonne acceptant la réduction de durée des concessions de mines de sel d'Urcuit et de Saint-Jouan en date du 28 juin 1991;
    Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 24 septembre 1991;
    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'extension de superficie des concessions de mines de sel d'Urcuit et de Saint-Jouan portant sur partie du territoire de la commune d'Urcuit (Pyrénées-Atlantiques) est autorisée au profit de la Société industrielle et salines de Bayonne, sur une superficie portée de 221 hectares à 243 hectares 21 ares 40 centiares.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/10000 annexé au présent décret, le périmètre de la concession ainsi étendue est désormais constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets X, Y, Z, T, E, F, G et H sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert-III, zone Sud, étant données à titre subsidiaire):
    X Angle Sud-Ouest de la maison Labiaguère:

    x=302270 y=3137840

    Y Intersection de la route D.257 et de la route D.157 (ancien chemin V.O.
    1):

    x=301141 y=3138600

    Z Angle Est de la maison Olhet:

    x=300080 y=3138140

    T Angle Nord-Est de la maison Iparria:

    x=300950 y=3137000

    E Angle Sud-Ouest de la maison Eyheralde (actuellement en ruine):

    x=302020 y=3137100

    F Intersection de deux droites:
    - l'une joignant le sommet G, ci-dessous défini, au centre du pont par lequel le chemin rural dit du Moulin franchit la rivière l'Ardanavy;
    - l'autre étant le prolongement vers l'Est de la droite TE (sommets ci-dessus définis):

    x=302362,02 y=3137158,03

    G Angle Sud-Ouest de la maison Sorhouet:

    x=302670 y=3137760

    H Sommet situé à 110 mètres du sommet X sur la droite EX (sommets ci-dessus définis):

    x=302234,80 y=3137735,80


  • Art. 3. - La durée des concessions de mines de sel d'Urcuit et de Saint-Jouan est ramenée à cinquante ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - Les cahiers des charges des concessions d'Urcuit et de Saint-Jouan, annexés aux décrets des 31 janvier 1884 et 25 juin 1886 sont annulés; ils sont remplacés par un nouveau cahier des charges, annexé au présent décret, expressément approuvé par le concessionnaire.


  • Art. 5. - Il sera versé par le concessionnaire aux propriétaires des terrains inclus dans l'extension du périmètre des concessions d'Urcuit et de Saint-Jouan une redevance une fois payée de 100 F par hectare.


  • Art. 6. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet des Pyrénées-Atlantiques, affiché à la préfecture de Pau et dans la commune d'Urcuit, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et publié aux frais du concessionnaire dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par les concessions.


  • Art. 7. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié avec le cahier des charges y annexé au Journal officiel de la République française.


  • CAHIER DES CHARGES

    DES CONCESSIONS DE MINES DE SEL D'URCUIT

    ET DE SAINT-JOUAN (PYRENEES-ATLANTIQUES)



    C HAPITRE Ier


    Obligations générales du concessionnaire



    Article 1er


    Les concessions de mines de sel dites concessions d'Urcuit et de Saint-Jouan (Pyrénées-Atlantiques) sont régies par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret institutif de ces concessions.



    Article 2


    Le concessionnaire fait élection de domicile à Saint-Pierre-d'Irube (64990), Mouguerre. Dans le cas où il déciderait, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Aquitaine.



    Article 3


    Cas où les concessions sont accordées à des personnes

    n'ayant pas constitué une société commerciale


    Sans objet.



    Article 4


    Obligation imposée lorsque les concessions font suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-III du code minier
    Sans objet.



    C HAPITRE II


    Conditions particulières des concessions



    Article 5


    Obligations relatives à la continuation

    de l'exploration des concessions


    Néant.



    Article 6


    Obligations relatives à la protection des intérêts

    mentionnés à l'article 84 du code minier


    Le concessionnaire est tenu de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier, et en particulier à la protection de l'usage du débit et de la qualité des eaux de toute nature.
    Le concessionnaire devra conduire l'exploitation de façon à éviter tout affaissement de nature à compromettre la sécurité de la surface.



    Article 7


    Obligations concernant éventuellement les relations

    entre titulaires conjoints et solidaires


    Sans objet.



    Article 8


    Obligations concernant le contrôle de la société

    ou des sociétés titulaires des concessions


    Néant.



    Article 9


    Obligations concernant la disposition des produits


    Néant.



    Article 10


    Autres conditions particulières


    Néant.



    C HAPITRE III


    Fin des concessions



    Article 11


    Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
    bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.



    Article 12


    Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration des concessions, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.



    Article 13


    Si la demande de prolongation des concessions n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du Conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme des concessions.
    Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
    I. - Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme des concessions un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
    II. - Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels, après l'avoir préalablement consulté.
    III. - L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme des concessions. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d'un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration des concessions.
    IV. - A ce même terme, sont remises gratuitement à l'Etat les installations indispensables à l'extraction, y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ainsi que les installations de surface qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
    Les autres terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande, à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration des concessions.
    V. - Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait des concessions.



    C HAPITRE IV


    Commission de conciliation et dispositions diverses



    Article 14


    En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par le concessionnaire et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux,
    par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.



    Article 15


    Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.


    Fait à Paris, le 20 août 1992.


    Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

    DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

    Le concessionnaire.


Fait à Paris, le 20 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN