Décret du 19 juin 1992 déclarant d'intérêt général les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation de transport de propylène liquide entre Gonfreville-l'Orcher et Lillebonne (Seine-Maritime)

Version INITIALE

NOR : INDB9200378D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports,
et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisations, ensemble le décret no 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de ladite loi;
Vu la demande du 16 mai 1990 et ses pièces annexes présentées par le président-directeur général de la société anonyme Trans-Ethylène, agissant au nom et pour le compte de ladite société;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 août 1990;
Vu l'avis favorable en date du 8 février 1991 du ministre chargé de l'aménagement du territoire;
Vu l'avis favorable en date du 8 août 1991 du Commissariat général du Plan; Sur avis conforme du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sont déclarés d'intérêt général, dans les conditions définies par la loi du 29 juin 1965 et le décret d'application susvisés ainsi que par le présent décret, les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation destinée au transport de propylène liquéfié entre l'unité de production de la société Atochem, à Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), et l'usine de la société française Hoechst, à Lillebonne (Seine-Maritime),
    selon le tracé de la canalisation figurant au plan au 1/50000 annexé au présent décret.


  • Art. 2. - Le bénéfice de la présente déclaration d'intérêt général est accordé à la société Trans-Ethylène.


  • Art. 3. - L'ouvrage est constitué par:
    - une canalisation en acier, d'environ 100 millimètres de diamètre, de 28 kilomètres de longueur, qui ira de l'usine d'Atochem, à Gonfreville-l'Orcher, à l'usine de Hoechst, à Lillebonne;
    - une station d'émission de propylène liquide;
    - trois postes de sectionnement;
    - une station terminale;
    - tous équipements et agencements nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage conformément aux règles de l'art et de la sécurité.


  • Art. 4. - La capacité de transport de l'ouvrage est fixée à 120000 tonnes de propylène par an. Cette quantité ne pourra être dépassée qu'après autorisation accordée par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé des transports.


  • Art. 5. - La société bénéficiaire de la déclaration d'intérêt général assure le transport du propylène:
    - pour son propre compte;
    - pour le compte de la société Atochem et des filiales dans lesquelles Atochem détiendra plus de la moitié du capital social ou des sociétés qui détiendront plus de la moitié du capital social de la société Atochem.
    Elle ne peut effectuer de transport pour le compte d'autres utilisateurs ou de branchement sur l'ouvrage qu'après accord du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports.


  • Art. 6. - Toute modification du tracé doit être approuvée dans les conditions conformes aux dispositions du titre II du décret du 18 octobre 1965 susvisé.


  • Art. 7. - Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre de l'industrie et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO