Arrêté du 12 août 1992 portant agrément d'appareils et de fournitures destinés à être utilisés par les officiers publics et ministériels pour la reproduction des documents judiciaires

Version INITIALE

NOR : JUSG9260058A

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes;
Vu l'article 9 de l'arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels;
Vu les procès-verbaux établis par le Laboratoire national d'essais le 21 juillet 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 susvisé est accordé aux appareils et fournitures suivants, sous réserve de l'utilisation d'un papier conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1954 susvisé:



  • MINOLTA FRANCE


    Le photocopieur Minolta EP 4210; son procédé d'encrage est identique à celui du photocopieur Minolta EP 3170 qui a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 7 mai 1992;
    Le photocopieur Minolta EP 4233; son procédé d'encrage est identique à celui du photocopieur Minolta EP 3170 qui a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 7 mai 1992;
    Le photocopieur Minolta EP 8601; son procédé d'encrage est identique à celui du photocopieur Minolta EP 8600 qui a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 9 janvier 1990;
    Le photocopieur Minolta EP 8602; son procédé d'encrage est identique à celui du photocopieur Minolta EP 8600 qui a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 9 janvier 1990.



  • SMO BUREAUTIQUE


    Le photocopieur Ricoh FT 5733; son procédé d'encrage est identique à celui du photocopieur Ricoh FT 3313 qui a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 25 juin 1992;
    Le photocopieur Ricoh FT 8780;
    Procédé d'encrage:
    - le procédé d'encrage du photocopieur Ricoh FT 8780.


  • Art. 2. - Les appareils et fournitures énumérés à l'article 1er ne peuvent être utilisés que sous réserve, en ce qui concerne les fournitures, d'être revêtues de mentions indélébiles précisant la dénomination commerciale de l'appareil ou de la fourniture, ainsi que la date du présent arrêté d'agrément.
    Chaque livraison d'appareils ou de fournitures doit, en outre, être accompagnée d'une notice détaillée relatant le mode d'emploi de l'appareil ou de la fourniture.


  • Art. 3. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 août 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale

et de l'équipement,

L.-M. RAINGEARD