- Par délibération en date du 12 décembre 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 9-1 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris en application de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a adopté la convention qui suit :
CONVENTION
RELATIVE A LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE PREVUE PAR L'ARTICLE 9-1 DU DECRET No 90-67 DU 17 JANVIER 1990 MODIFIE ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE METROPOLE TELEVISION, CI-APRES DENOMMEE LA SOCIETE, D'AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit : I. - Objet de la convention
Article 1er
La présente convention fixe les conditions dans lesquelles la société est autorisée à bénéficier du régime dérogatoire prévu par le décret no 95-1162 du 6 novembre 1995 portant modification du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié.II. - Obligations en matière de production
Article 2
La société s'engage à investir dans la commande d'oeuvres audiovisuelles au moins 17 p. 100 de son chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.
Elle s'engage à diffuser au moins 100 heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion en clair sur un réseau hertzien terrestre à caractère national et dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures.Article 3
Le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article 2 est composé au moins aux deux tiers de commandes, telles que définies à l'article 12 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 précité, d'oeuvres d'expression originale française. Le tiers restant se compose de :
- la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ;
- la valeur d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;
- les montants investis dans la commande d'écriture et le développement d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant fait l'objet d'aucune décision de mise en production, dans la limite de 200 000 F par heure.Article 4
La société s'engage à réserver un volume au moins égal à 11,33 p. 100 de son chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des commandes indépendantes, au sens de l'article 10 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 précité.Article 5
La durée maximale des droits de diffusion acquis par la société, prévue au 3o de l'article 10 précité, est portée à cinq ans à compter de la livraison effective de l'oeuvre. Elle est de sept ans lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre.III. - Sanctions
Article 6
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la présente convention.
Il rend publique cette mise en demeure.Article 7
Si la société ne respecte pas les obligations stipulées dans la présente convention ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :
1o La suspension, après mise en demeure prélable, de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois ou plus ;
2o Une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale.
En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
3o L'insertion dans le programme d'un communiqué dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les termes et les conditions de diffusion.Article 8
Les pénalités contractuelles mentionnées à l'article 7 (2o et 3o) de la présente convention sont prononcées dans le respect des garanties prévues par l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.IV. - Du contrôle
Article 9
La société est tenue de communiquer au conseil chaque année, dans les deux mois suivant la fin de l'exercice, toutes les informations relatives au respect de ces obligations sur support informatique selon des caractéristiques définies par le C.S.A., après consultation et avis des services compétents de M 6.V. - Dispositions finales
Article 10
La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1996. Elle peut être modifiée par avenant, d'un commun accord entre les parties.Article 11
Le choix par la société de l'option offerte à l'article 9-1 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 précité pour l'exercice 1997, dans l'hypothèse d'une reconduction de l'autorisation de la société M 6 dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, doit être porté à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel trois mois au moins avant le début de cet exercice, soit le 30 septembre 1996 au plus tard.
Fait à Paris, le 12 décembre 1995.
Pour la société Métropole TV :
Le président,
J. DRUCKER
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
Le président,
H. BOURGES