Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
- Arrête:
- Art. 1er. - Il est créé, dans la région Sud-Ouest, un ensemble de zones réglementées au profit de vols d'entraînement à très basse altitude d'aéronefs militaires, à l'exception des zones LF-R 594A et B réservées aux vols d'entraînement de l'ALAT, où le pilote ne peut pas assurer la prévention des abordages.
- Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de ces zones réglementées sont définies ci-après:
I. - LF-R 166A (Gironde):
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o31I00JN, 000o04I00JW - 44o32I00JN, 000o01I00JE;
44o58I00JN, 000o04I00JW - 45o13I00JN, 000o19I00JE;
45o06I00JN, 000o29I00JE - 44o52I00JN, 000o07I00JE;
44o28I00JN, 000o08I00JE - 44o31I00JN, 000o04I00JW.
b) Limites verticales: de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 1500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface.
II. - LF-R 166B (Périgord):
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 45o13I00JN, 000o19I00JE - 45o30I00JN, 000o34I00JE;
45o30I00JN, 001o20I00JE - 45o20I00JN, 001o25I00JE;
45o20I00JN, 000o41I00JE - 45o06I00JN, 000o29I00JE;
45o13I00JN, 000o19I00JE.
b) Limites verticales: de la surface à 1500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface.
III. - LF-R 116C (Vézère):
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 45o30I00JN, 001o20I00JE - 45o48I00JN, 001o43I00JE;
45o50I00JN, 001o57I00JE - 45o46I00JN, 001o59I00JE;
45o20I00JN, 001o25I00JE - 45o30I00JN, 001o20I00JE.
b) Limites verticales: de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 1500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface.
IV. - LF-R 46N (Nord):
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o32I20JN, 000o10I00JW - 44o25I45JN, 000o15o30JE;
44o12I30JN, 001o34I00JE - 44o08I10JN, 002o25I00JE;
43o03I30JN, 002o36I20JE - 43o54I00JN, 002o41I00JE;
43o57I40JN, 002o28I30JE - 44o00I40JN, 002o22I30JE;
44o05I30JN, 001o32I20JE - 44o17I30JN, 000o24I00JE;
44o07I00JN, 000o08I00JE - 44o06I30JN, 000o06I00JW;
44o10I00JN, 000o07I00JW - 44o20I00JN, 000o07I00JE;
44o32I20JN, 000o10I00JW.
b) Limites verticales: de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 1500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface.
VI. - LF-R 46E (Est):
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o57I40JN, 002o28I30JE - 43o54I00JN, 002o41I00JE;
43o08I30JN, 003o00I00JE - 43o00I00JN, 002o58I00JE;
43o06I00JN, 002o48I30JE - 43o08I00JN, 002o50I30JE;
43o57I40JN, 002o28I30JE.
b) Limites verticales: de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 1500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface.
VII. - LF-R 46S (Sud):
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o06I00JN, 002o48I30JE - 43o00I00JN, 002o58I00JE;
43o02I00JN, 002o17I00JE - 43o09I00JN, 001o38I20JE;
43o09I30JN, 000o54I00JE - 43o22I00JN, 000o29I00JE;
43o35I00JN, 000o04I00JE - 43o45I00JN, 000o01I00JE;
43o45I20JN, 000o13I40JE - 43o38I00JN, 000o15I30JE;
43o30I00JN, 000o35I00JE - 43o18I30JN, 001o00I00JE;
43o16I00JN, 001o39I00JE - 43o08I55JN, 002o11I20JE;
43o06I00JN, 002o48I30JE.
b) Limites verticales: de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 1500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface. - VIII. - LF-R 594 A (Landes Ouest):
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43028I30JN, 000o37I20JW - 43o59I00JN, 000o56I30JW;
44o32I30JN, 000o19I30JW - 44o32I30JN, 000o10I00JW;
44o20I00JN, 000o06I30JE - 44o16I30JN, 000o02I00JE;
44o26I30JN, 000o12I00JW - 44o26I30JN, 000o17I30JW;
43o58I30JN, 000o49I00JW - 43o29I30JN, 000o30I00JW;
43o28I30JN, 000o37I20JW.
b) Limites verticales: de la surface à 2800 pieds (850 mètres) par rapport à la surface.
IX. - LF-R 594 B (Landes Est):
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o20I00JN, 000o06I30JE - 44o18I30JN, 000o08I30JE;
43o51I00JN, 000o09I00JE - 43o35I00JN, 000o05I30JE;
43o33I00JN, 000o07I00JW - 43o35I55JN, 000o01I00JW;
43o51I00JN, 000o02I00JE - 44o16I30JN, 000o02I00JE;
44o20I00JN, 000o06I30JE.
b) Limites verticales: de la surface à 3000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface.
X. - LF-R 46 N1 (Corbières):
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o16I00JN, 001o39I00JE - 43o08I55JN, 002o11I20JE;
43o06I00JN, 002o48I30JE - 42o59I30JN, 002o48I30JE;
43o02I00JN, 002o17I00JE - 43o02I30JN, 002o13I50JE,
puis un arc de cercle de 0,8 NM (1482 mètres) de rayon centré sur le point 43o03I00JN, 002o13I00JE jusqu'au point 43o02I49JN, 002o11I40JE, puis les points 43o09I00JN, 001o38I20JE - 43o16I00JN, 001o39I00JE.
b) Limites verticales: de la surface à 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface.
XI. - LF-R 46 N2 (Lacaune):
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o08I10JN, 002o25I00JE - 44o03I30JN, 002o36I20JE;
43o55I40JN, 002o40I30JE - 43o33I00JN, 002o50I20JE;
43o31I00JN, 002o41I00JE - 43o57I40JN, 002o28I30JE;
44o00I40JN, 002o22I30JE - 44o01I50JN, 002o10I00JE;
44o08I10JN, 002o25I00JE.
b) Limites verticales: de la surface à 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface. - Art. 3. - Le contournement de ces zones réglementées est obligatoire pendant les périodes d'activation qui sont publiées par le service de l'information aéronautique.
- Art. 4. - Sont abrogés:
a) L'arrêté du 6 février 1992 portant création de zones réglementées dans la région Sud-Ouest;
b) L'arrêté du 8 juin 1988 portant création d'une zone réglementée dans la région Dordogne;
c) L'arrêté du 8 août 1988 relatif à la création d'une zone réglementée dans la région d'Avord;
d) Les alinéas IV et V de l'article 2 de l'arrêté du 6 février 1991 portant création de zones réglementées dans la région Sud-Est;
e) L'arrêté du 15 juin 1992 portant création d'une zone réglementée dans la région Sud-Ouest (Corbières). - Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 12 novembre 1992.
- Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
P. BREUIL