CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-460 du 19 mai 1992 portant suspension de l'autorisation no 91-590 d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Version INITIALE

NOR : CSAX9201460S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, modifiée par la décision no 90-829 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 décembre 1990;
Vu la décision no 91-590 du 26 juin 1991, publiée au Journal officiel du 7 juillet 1991, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 6 avril 1992 par un agent assermenté;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 27 février 1992 à Positif FM;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée, Positif FM a émis avec une puissance excessive sur le site des Loges-Marchis; qu'en effet, il ressort du constat effectué que la puissance apparente rayonnée (P.A.R.) diffusée a été de l'ordre de 4 kW, le 6 avril 1992;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Positif FM de se conformer aux conditions techniques d'émission figurant dans son autorisation; que, malgré la lettre du 27 février 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Positif FM de respecter ces conditions, celle-ci n'a pas ramené sa puissance apparente rayonnée (P.A.R.) diffusée au niveau autorisé de 500 kW;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - L'autorisation no 91-590 susvisée est suspendue pour une durée de deux jours, du lundi 29 juin 0 heure au mardi 30 juin 24 heures.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à Positif FM, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET