Avis relatif à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective des employés et de la maîtrise des commerces de quincaillerie de la région parisienne et de la Bourgogne

Version INITIALE

NOR : TEFT9204551V

En application de l'article L.133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective dans le cadre de laquelle ils ont été conclus, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75700 PARIS 07 SP.
Accords dont l'extension est envisagée:
Deux accords du 5 février 1992.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Majoration des salaires minima;
Modification de l'article 33, alinéa 2, de la convention collective (congés pour enfants malades).
Signataires:
Syndicat des commerçants en quincaillerie, fers, tubes, métaux et commerces rattachés de la région parisienne et Bourgogne;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T.-F.O. (uniquement pour l'accord modifiant l'article 33), à la C.F.D.T., à la C.F.T.C. et à la C.F.E.-C.G.C. (pour les deux accords).