Arrêté du 11 juin 1992 relatif à la constitution d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les interventions, questions et dossiers instruits par la sous-direction des bureaux du cabinet du ministre de la défense

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NOR : DEFM9201560A

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 19;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 avril 1992 portant le numéro 254739,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé un traitement automatisé d'informations nominatives, dont la finalité est de faciliter le suivi des affaires confiées à la sous-direction des bureaux du cabinet, relatives à des personnes dont la situation relève du ministère de la défense.
    Ce traitement concerne:
    - le suivi du courrier relatif aux cas individuels relevant de la décision du ministre de la défense;
    - la recherche des précédents;
    - l'édition des projets de réponse, diplômes, projets de décrets nécessaires au traitement précité;
    - la production de statistiques.
    Il est mis à la disposition de quatre bureaux de la sous-direction des bureaux du cabinet: bureau du cabinet, bureau de la correspondance parlementaire, bureau Correspondance et disciplines générales, bureau des décorations.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    - l'identité des personnes et des intervenants;
    - la vie professionnelle;
    - la situation militaire des intéressés;
    - les distinctions (décorations, récompenses, titres de guerre);
    - les dossiers traités;
    - les références du courrier.
    La durée de conservation des informations est limitée à dix ans après la dernière intervention sur les données.


  • Art. 3. - Seuls peuvent être destinataires des informations sur les personnes:
    - les services gestionnaires des intéressés;
    - les préfectures;
    - la grande chancellerie de l'ordre de la Légion d'honneur,
    pour ce qui les concerne.
    Les préfectures seront destinataires des nom, prénoms, date de naissance et adresse des personnes faisant l'objet d'une décoration.


  • Art. 4. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande auprès de la sous-direction des bureaux du cabinet du ministre de la défense, 14, rue Saint-Dominique, 00450 ARMEES.


  • Art. 5. - L'arrêté du 2 février 1988 autorisant le traitement automatisé d'informations nominatives des personnes du ministère de la défense (ou étant appelés à le devenir) faisant l'objet d'une intervention d'un parlementaire est abrogé.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur des bureaux du cabinet,

R. HASCOET