Arrêté du 7 mai 1992 portant agrément de l'annexe XV du 26 février 1992 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage concernant les contributions des employeurs et des salariés qui, au regard de la législation de sécurité sociale, cotisent sur une base forfaitaire (rectificatif)

Version INITIALE

NOR : TEFE9204779Z

Rectificatif au Journal officiel du 16 mai 1992, page 6646, 1re colonne,
après la signature, ajouter l'annexe suivante:


  • ANNEXE



    ANNEXE XV AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1990 RELATIVE A L'ASSURANCE CHOMAGE CONCERNANT LES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS ET DES SALARIES QUI, AU REGARD DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE, COTISENT SUR UNE BASE FORFAITAIRE
    Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.);
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.);
    L'Union professionnelle artisanale (U.P.A.),
    D'une part,
    La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.);
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.);
    La Confédération française de l'encadrement (C.F.E.-C.G.C.);
    La Confédération générale du travail (C.G.T.);


    La Confédération générale du travail-Force ouvrière (C.G.T.-F.O.),
    D'autre part,
    Considérant que l'article 54 (paragraphe premier, premier alinéa) du règlement prévoit que < >;
    Considérant que pour certaines catégories de salariés l'application de l'article 54 (paragraphe premier, premier alinéa) du règlement conduit à retenir une base forfaitaire pour le versement des contributions;
    Constatant qu'au regard de l'article 27 ( 1er) du règlement les allocations sont calculées en fonction d'un salaire de référence établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des allocations en fonction d'un salaire forfaitaire,
    La commission paritaire nationale décide d'apporter une exception au principe énoncé au premier considérant.
    Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas, l'assiette est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
    Il en est notamment ainsi pour:
    - les personnels employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et autres, de vacances ou de loisirs;
    - les personnels d'encadrement des centres de vacances et de loisirs;
    - les formateurs occasionnels;
    - les vendeurs à domicile à temps choisi;
    - les vendeurs, colporteurs et porteurs de presse.



    Fait à Paris, le 26 février 1992.


    Signataires:


    Le C.N.P.F.;
    La C.G.P.M.E.;
    L'U.P.A.;
    La C.F.D.T.;
    La C.F.T.C.;
    La C.F.E.-C.G.C.;
    La C.G.T.-F.O.