Arrêté du 22 avril 1992 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des industries de la conserve

Version INITIALE

NOR : TEFT9204687A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 25 juin 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 octobre 1991, portant extension de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour par accord du 22 octobre 1985, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 29 du 11 décembre 1991 sur la retraite complémentaire à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 janvier 1992;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel qu'il résulte de l'avenant no 27 du 28 mai 1991, les dispositions de l'avenant no 29 du 11 décembre 1991 à la convention collective susvisée, sous réserve de la non-application aux entreprises de salage et saurissage de poissons, aux entreprises de négoce, séchage et exportation de morue du canton de Fécamp de l'obligation d'adhérer à l'Isica.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 avril 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE