Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la demande présentée par la société Caap Aviation Saint-Martin;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 mars 1992,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la demande présentée par la société Caap Aviation Saint-Martin;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 mars 1992,
Fait à Paris, le 30 avril 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le sous-directeur,
D. BENADON