Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu l'accord de coopération générale conclu entre la compagnie Air Guyane et la Compagnie nationale Air France le 18 décembre 1989;
Vu la demande présentée par la société Air Guyane;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 mars 1992,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu l'accord de coopération générale conclu entre la compagnie Air Guyane et la Compagnie nationale Air France le 18 décembre 1989;
Vu la demande présentée par la société Air Guyane;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 mars 1992,