Arrêtés du 30 avril 1992 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens

Version INITIALE

NOR : EQUA9200638A

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu l'accord de coopération générale conclu entre la compagnie Air Guyane et la Compagnie nationale Air France le 18 décembre 1989;
Vu la demande présentée par la société Air Guyane;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 mars 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La société Air Guyane est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de poste et de marchandises dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-17 du code de l'aviation civile et précisées dans le présent arrêté.


  • Art. 2. - La présente autorisation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R.
    330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
    En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique, et produire annuellement les bilan, compte de résultats et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.


  • Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.
    Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.


  • Art. 4. - La société est, en outre, autorisée et agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers, de poste et de marchandises suivantes:
    Cayenne-Régina;
    Cayenne-Saint-Georges;
    Cayenne-Saint-Georges-Régina;
    Cayenne-Saul;
    Cayenne-Maripasoula;
    Cayenne-Saul-Maripasoula;
    Cayenne-Saint-Laurent-du-Maroni-Maripasoula;
    Cayenne-Paramaribo (Surinam);
    Cayenne-Macapa (Brésil).