Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours exceptionnels de recrutement des techniciens d'art du ministère chargé de la culture

Version INITIALE

NOR : MENB9200071A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 29;
Vu le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant statut particulier du corps des techniciens d'art, et notamment son article 17,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 23 mars 1992 susvisé, pendant cinq années à partir de la publication du décret susvisé, des concours internes exceptionnels d'accès au corps des techniciens d'art sont organisés selon les modalités du présent arrêté dans les métiers suivants:
    - bois;
    - laine et textile;
    - papier;
    - audiovisuel;
    - céramique;
    - végétaux;
    - présentation des collections;
    - minéraux et métaux.
    Chaque métier comporte plusieurs spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la culture, après avis du comité technique paritaire ministériel du ministre chargé de la culture.


  • Art. 2. - Les concours exceptionnels comportent les épreuves orales suivantes:
    Première épreuve:
    - entretien sur le métier et la spécialité du candidat (durée: vingt minutes, sans préparation; coefficient: 3);
    Deuxième épreuve:
    - interrogation sur l'histoire des techniques et la technologie de la spécialité. L'entretien se fera sur la base de supports:
    - photographie d'objets ou de documents, dessins, croquis objets ou documents.
    Durée de l'épreuve: dix minutes (préparation: quinze minutes; coefficient:
    2).


  • Art. 3. - La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.


  • Art. 4. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20.


  • Art. 5. - Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un nombre de points au moins égal à 50.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et des réformes administratives et le directeur de l'administration générale au ministère de l'éducation nationale et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 1992.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale:

Le chef de service,

J.-P. LALAUT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

L. MARIOTTE