Arrêté du 17 janvier 1992 instituant des commissions administratives paritaires nationales et locales compétentes à l'égard des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret no 82-451 du 28 mai 1982, modifié par le décret no 86-247 du 20 février 1986 relatif au même objet;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du 22 mai 1989 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires du ministère de l'intérieur;
Sur la proposition du directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur,

  • Arrêtent:



  • TITRE Ier


    CREATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

    NATIONALES ET LOCALES


  • Art. 1er. - Il est institué, auprès du directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur, des commissions administratives paritaires nationales compétentes à l'égard, respectivement, des maîtres ouvriers et des ouvriers professionnels.
    La composition de ces commissions est fixée comme suit:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0042 du 19/02/1992
    ......................................................


  • Art. 2. - Il est institué, auprès du préfet, dans chaque département, et auprès du directeur général de l'administration en administration centrale,
    des commissions administratives paritaires locales compétentes,
    respectivement, à l'égard des maîtres ouvriers et des ouvriers professionnels.
    La composition de ces commissions est identique à celle des commissions paritaires nationales mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
  • Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.


  • Art. 3. - Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès de chaque préfet ont les mêmes attributions que les commissions administratives paritaires des corps de fonctionnaires lorsque la compétence administrative est exercée par le préfet du département. Elles donnent obligatoirement un avis en matière de notation, d'avancement et de mutation dans le ressort du département.


  • Art. 4. - Les représentants titulaires ou suppléants de l'administration et les représentants élus du personnel, titulaires ou suppléants, sont désignés: - par arrêté du ministre de l'intérieur pour les commissions administratives paritaires nationales et les commissions administratives paritaires locales instituées en administration centrale, mentionnées respectivement aux articles 1er et 2 du présent arrêté;
    - par arrêté du préfet pour les commissions administratives paritaires locales.



  • TITRE II


    ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES
  • Art. 5. - En vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans chacune des commissions administratives paritaires nationales, chaque département est constitué en section de vote placé sous l'autorité du préfet. Un bureau de vote est constitué par le préfet dans les conditions prévues à l'article 18 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.
    Les préfets sont chargés de porter en temps utile à la connaissance des agents placés sous leur autorité la date du scrutin qui est fixée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.
    Ils sont chargés d'arrêter la liste des électeurs appelés à voter dans la section de vote. Cette liste est affichée dans les locaux des préfectures,
    des sous-préfectures, et, s'il y a lieu, des secrétariats généraux pour les affaires régionales, du conseil général et du conseil régional quinze jours au moins avant la date du scrutin.
    Une section de vote est constituée à l'administration centrale du ministère de l'intérieur à l'intention des fonctionnaires des corps de maître ouvrier et d'ouvrier professionnel en fonction à l'administration centrale. Un bureau de vote est constitué par le directeur général de l'administration qui arrête également la liste des électeurs.
    Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant,
    présenter des demandes d'inscription et formuler des réclamations dans les conditions prévues à l'article 13, alinéa 3, du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.


  • Art. 6. - Sont admis à voter par correspondance les fonctionnaires visés à l'article 1er de l'arrêté du 22 mai 1989 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.


  • Art. 7. - Le vote par correspondance s'effectue selon les modalités fixées à l'article 2 de l'arrêté du 22 mai 1989 susvisé.


  • Art. 8. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions fixées par l'article 3 de l'arrêté du 22 mai 1989 susvisé.


  • Art. 9. - Il est établi séparément, pour chacune des commissions administratives à constituer, un procès-verbal des opérations du dépouillement indiquant distinctement, pour chaque grade, les résultats constatés par le bureau de vote départemental.
    Ces procès-verbaux sont transmis au bureau des personnels techniques et spécialisés dans les huit jours suivant l'élection, accompagnés des listes d'émargement, des plis et des bulletins jugés non valables, ainsi que les plis émanant des catégories qui ont réuni moins de quatre votants.
  • Un bureau de vote central composé du sous-directeur ou de son représentant, président, du chef du bureau des personnels techniques et spécialisés ou de son représentant, secrétaire, et d'un délégué de chaque liste en présence,
    procède au recensement général des votes et proclame le résultat pour chacune des commissions administratives paritaires dans les conditions prévues aux articles 20 et 22 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.
    Le déroulement des opérations susmentionnées est consigné dans un procès-verbal.


  • Art. 10. - Le procès-verbal est transmis aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions fixées à l'article 15 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.
    Les noms des délégués élus et de leurs suppléants sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage, par les soins des préfets,
    dès la communication qui leur en est faite par le bureau des personnels techniques et spécialisés.
    A partir de cette publication, court le délai de cinq jours prévu par l'article 24 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié en vertu duquel tout agent ayant droit de vote peut contester la validité des opérations concernant l'élection des délégués du grade auquel il appartient. Les réclamations sont transmises sans délai au bureau des personnels techniques et spécialisés par la voie hiérarchique.



  • TITRE III


    ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS AUX

    COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES


    A. - Commissions administratives paritaires locales

    instituées dans chaque département auprès du préfet


  • Art. 11. - Les représentants du personnel siégeant aux commissions administratives paritaires locales sont élus à la date des élections des commissions administratives paritaires nationales.
    Cette date, fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est portée par le préfet à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les panneaux appropriés dans les locaux de la préfecture, des sous-préfectures et, s'il y a lieu, du secrétariat général pour l'administration de la police, du secrétariat général pour les affaires régionales, du conseil général et du conseil régional.


  • Art. 12. - Sont électeurs dans le département:
    - les fonctionnaires en position d'activité ou en congé parental,
    appartenant au corps représenté par la commission administrative paritaire locale, de la préfecture, des sous-préfectures, des services extérieurs des administrations de l'Etat et, s'il y a lieu, du secrétariat général pour les affaires régionales, du secrétariat général pour l'administration de la police, y compris des services annexes de celui-ci, même situés à l'extérieur du département;
    - les fonctionnaires en position de détachement dans un des corps représentés par la commission administrative paritaire locale;
    - les fonctionnaires mis à disposition du président du conseil général ou du président du conseil régional appartenant au corps représenté par la commission administrative paritaire locale.


  • Art. 13. - Les dispositions relatives au vote par correspondance énoncées aux articles 6 à 8 du présent arrêté sont applicables aux opérations électorales concernant les commissions administratives paritaires locales.
    Les plis non valables annexés au procès-verbal sont conservés à la préfecture.


  • Art. 14. - La liste des électeurs appelés à voter dans le département est arrêtée par le préfet. Elle est affichée dans les locaux de la préfecture,
    des sous-préfectures et, s'il y a lieu, du secrétariat général pour l'administration de la police, du secrétariat général pour les affaires régionales, du conseil général, du conseil régional, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
    Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, présenter des demandes d'inscription et formuler des réclamations à ce sujet dans les conditions prévues à l'article 13, troisième alinéa, du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.


  • Art. 15. - Sont éligibles, au titre d'une commission locale, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception de ceux visés à l'article 14, deuxième alinéa, du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.
    Les candidats doivent, à la date du scrutin, exercer leurs fonctions dans la circonscription territoriale depuis au moins trois mois.


  • Art. 16. - Le dépôt des listes s'opère dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.


  • Art. 17. - Les bulletins de vote sont établis d'après un modèle type fourni par l'administration. Dès l'affichage de la liste des électeurs, ces bulletins sont remis au préfet par les représentants des listes, en nombre au moins égal, pour chacune de celles-ci, au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales.


  • Art. 18. - Un bureau de vote est institué à la préfecture pour chacune des commissions à former. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le préfet ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


  • Art. 19. - Les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions locales sont identiques à celles prévues par le présent arrêté pour les commissions nationales.


  • Art. 20. - Le dépouillement des votes, y compris les votes par correspondance, s'effectue comme il est indiqué aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 9 et à l'article 10 du présent arrêté.


  • Art. 21. - Les noms des délégués élus et de leurs suppléants sont portés par voie d'affichage et par les soins du préfet à la connaissance du personnel.
    A partir de cette publication court le délai de cinq jours prévu à l'article 24 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.


  • Art. 22. - Il est établi, séparément pour chacune des commissions locales à constituer, un procès-verbal des opérations de dépouillement indiquant distinctement les résultats constatés par le bureau de vote.
    Un exemplaire du procès-verbal est transmis dans les huit jours suivant l'élection au bureau des personnels techniques et spécialisés.


  • Art. 23. - Le secrétariat de chaque commission locale est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.


  • B. - Commissions administratives paritaires locales

    instituées en administration centrale


  • Art. 24. - La procédure électorale pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires locales instituées dans chaque département auprès du préfet, décrite aux articles 11 à 23, est également applicable lors de la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires locales instituées en administration centrale.
    Le directeur général de l'administration se substitue alors au préfet dans l'ensemble de la procédure électorale.


  • Art. 25. - Les membres des commissions administratives paritaires nationales ou locales ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.


  • Art. 26. - Le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 1992.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels,

de la formation et de l'action sociale,

M. BART

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

L. MARIOTTE