Arrêté du 19 mai 1992 portant création au Conservatoire national des arts et métiers de l'Ecole supérieure des géomètres et topographes

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NOR : MENT9202090A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,
Vu le décret no 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers, et notamment son article 23;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement du Conservatoire national des arts et métiers en date du 22 octobre 1991;
Vu l'avis du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers en date du 30 octobre 1991,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est créé au Conservatoire national des arts et métiers un institut dénommé Ecole supérieure des géomètres et topographes (E.S.G.T.).


  • Art. 2. - L'Ecole supérieure des géomètres et topographes a pour objet:
    - de dispenser l'enseignement des connaissances générales, techniques et juridiques nécessaires aux professions de géomètre et de topographe;
    - de mener des actions de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de sa compétence;
    - d'assurer dans ces domaines des actions de conseil, de service et de formation professionnelle.
    Ces enseignements sont susceptibles d'être dispensés dans des conditions fixées par conventions passées entre le Conservatoire national des arts et métiers et d'autres organismes conformément au règlement intérieur de l'école.


  • Art. 3. - Sous l'autorité de l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, l'école est dirigée par un directeur, assisté d'une commission technique dont la composition est fixée par le règlement intérieur de l'école. L'administrateur général nomme les membres de cette commission. Celle-ci désigne en son sein son président, qui est choisi parmi les personnalités extérieures. L'agent comptable du conservatoire ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.


  • Art. 4. - La commission technique se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'administrateur général. Elle est également convoquée, si son président ou un tiers de ses membres le demandent. L'ordre du jour des réunions est arrêté par l'administrateur général, sur proposition du président de la commission.


  • Art. 5. - La commission technique est consultée sur les programmes d'activité de l'école, le règlement des examens et de délivrance des diplômes qui lui sont propres, les conditions d'admission des élèves en formation initiale, en formation continue et en promotion du travail, la prévision annuelle des charges et des produits de l'école.
    Elle est également consultée sur les projets de convention visés à l'article 2, alinéa 2, ci-dessus.
    Elle adopte le règlement intérieur, qui est approuvé par le conseil d'administration du conservatoire.


  • Art. 6. - Le directeur de l'école est nommé par l'administrateur général après avis du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers et de la commission technique de l'école. Un directeur adjoint et un secrétaire général peuvent être nommés par l'administrateur général, sur proposition du directeur de l'école.
    Le personnel enseignant vacataire ou contractuel de l'école est nommé par l'administrateur général, sur proposition du directeur de l'école, après avis de la commission technique.
  • Les personnels ingénieurs, techniciens, administratifs, ouvriers et de service sont nommés par l'administrateur général, après avis du directeur de l'école.
    L'administrateur général peut déléguer au directeur de l'école ses compétences en matière de nomination du personnel enseignant vacataire.


  • Art. 7. - L'école organise des examens et délivre, sous la signature de l'administrateur général du conservatoire:
    1. Le diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure des géomètres et topographes dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur;
    2. D'autres diplômes et certificats d'établissement du Conservatoire national des arts et métiers créés dans les conditions fixées par le règlement intérieur du conservatoire.
    Les différents diplômes et certificats d'établissement peuvent être délivrés aux élèves de l'école et aux élèves des organismes ayant passé avec le Conservatoire national des arts et métiers une convention prévue à l'article 2, alinéa 2, ci-dessus.


  • Art. 8. - L'administrateur général détermine les moyens mis à la disposition de l'école.


  • Art. 9. - L'administrateur général, en vertu du dernier alinéa de l'article 19 du décret du 22 avril 1988 susvisé, peut déléguer sa signature au directeur de l'école pour la gestion des crédits qui sont affectés à l'école.
  • Art. 10. - Les produits et les charges de l'école sont retracés dans un compte spécifique au sein de la comptabilité du Conservatoire national des arts et métiers.
    Ces produits comprennent notamment:
    - les droits de scolarité, de bibliothèque et d'examen des élèves;
    - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes privées, des établissements ou des groupements professionnels, des organismes internationaux;
    - les dons et legs;
    - les remboursements des services rendus par l'école;
    - la rémunération des prestations fournies dans le cadre des contrats de recherche;
    - la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation permanente;
    - les produits divers.
    Ces charges comprennent notamment:
    - la rémunération des personnels affectés à l'école et des enseignants de l'école;
    - la rémunération des corrections des travaux, des jurys d'examen des élèves et des documents pédagogiques utilisés par l'école;
    - l'acquisition des matériels ou fournitures nécessaires aux activités de l'école;
    - les frais divers de fonctionnement;
    - les frais de publication des études et travaux effectués par l'école;
    - la participation aux charges générales du conservatoire.


  • Art. 11. - L'arrêté du 8 septembre 1982 portant création au Conservatoire national des arts et métiers d'un institut national des sciences topographiques est abrogé, à l'exception des dispositions de l'article 6 qui demeurent applicables aux élèves en cours de scolarité à l'institut. La commission technique de l'institut reste en fonctions jusqu'à la désignation des membres de la commission de l'école, elle exerce les compétences prévues par le présent arrêté.
    Le directeur des études en fonctions exerce les compétences prévues par le présent arrêté jusqu'à la nomination du directeur de l'école, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.


  • Art. 12. - L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 1992.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JEAN GLAVANY