Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 90-885 du 21 décembre 1990 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la lettre du 3 février 1992 par laquelle l'association Radio Triage fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation des fréquences 105,2 MHz et 106,2 MHz qui lui avaient été attribuées par les annexes I et IV de la décision d'autorisation no 90-885 du 21 décembre 1990;
Considérant que, par lettre du 3 février 1992, l'association Radio Triage a déclaré renoncer aux annexes I et IV de l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'ainsi il y a lieu d'abroger les annexes I et IV de la décision d'autorisation no 90-885 du 21 décembre 1990;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 90-885 du 21 décembre 1990 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la lettre du 3 février 1992 par laquelle l'association Radio Triage fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation des fréquences 105,2 MHz et 106,2 MHz qui lui avaient été attribuées par les annexes I et IV de la décision d'autorisation no 90-885 du 21 décembre 1990;
Considérant que, par lettre du 3 février 1992, l'association Radio Triage a déclaré renoncer aux annexes I et IV de l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'ainsi il y a lieu d'abroger les annexes I et IV de la décision d'autorisation no 90-885 du 21 décembre 1990;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 17 mars 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET