Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Vu le décret no 87-36 du 26 janvier 1987 pris pour l'application des articles 27-1 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu le décret no 87-37 du 26 janvier 1987 fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Vu la décision no 91-690 du 25 juillet 1991 relative à l'exercice du contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les messages publicitaires diffusés par les sociétés de radiodiffusion et de télévision;
Vu la décision no 88-36 du 4 février 1988 modifiée fixant les règles de programmation des émissions dites de télé-achat;
Vu la décision no 90-843 du 14 décembre 1990 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un ou plusieurs services de télévision privés à caractère local ou régional dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe;
Vu la demande d'autorisation présentée le 2 avril 1991 par la société Archipel 4, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vue de l'audition publique du 23 octobre 1991;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Vu le décret no 87-36 du 26 janvier 1987 pris pour l'application des articles 27-1 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu le décret no 87-37 du 26 janvier 1987 fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Vu la décision no 91-690 du 25 juillet 1991 relative à l'exercice du contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les messages publicitaires diffusés par les sociétés de radiodiffusion et de télévision;
Vu la décision no 88-36 du 4 février 1988 modifiée fixant les règles de programmation des émissions dites de télé-achat;
Vu la décision no 90-843 du 14 décembre 1990 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un ou plusieurs services de télévision privés à caractère local ou régional dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe;
Vu la demande d'autorisation présentée le 2 avril 1991 par la société Archipel 4, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vue de l'audition publique du 23 octobre 1991;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 21 janvier 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET