Décret du 16 décembre 1991 portant modification des conditions de production des vins de pays d'Oc

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement C.E.E. no 822-87 du 16 mars 1987 modifié du conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le décret no 68-807 du 13 décembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays;
Vu le décret du 15 octobre 1987 modifié définissant les conditions de production des vins de pays d'Oc;
Vu l'avis des syndicats des vins de pays d'Oc et celui du conseil de direction de l'office interprofessionnel des vins en date du 20 février 1990,
  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article 2 du décret du 15 octobre 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Etre issus de vendanges récoltées dans les départements suivants: Aude, Gard, Hérault et Pyrénées-Orientales;
    < <2o Provenir des cépages recommandés suivants, à l'exclusion de tous autres:
    <


    < < grenache, merlot, mourvèdre, portan, syrah.

    <

    au moins 40 p. 100 de l'encépagement (50 p. 100 en 1992)

    < <

    au maximum 60 p. 100 de l'encépagement (50 p. 100 en 1992)

    <
  • <

    < < macabeu, marsanne, mauzac, muscat à petits grains, muscat à gros grains,
    picquepoul blanc, roussanne, sauvignon, terret, ugni blanc, vermentino,
    viognier.

    <

    au moins 40 p. 100 de l'encépagement (50 p. 100 en 1992)

    < viognier.

    <

    au maximum 60 p. 100 de l'encépagement (50 p. 100 en 1992)

    <


    < <3o Ces vins seront produits sur des parcelles, dont le rendement à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, à l'intérieur d'exploitations dont le rendement des superficies non déclarées en V.Q.P.R.D. ou en vin de pays est limité à 100 hl/ha, sans préjudice des dispositions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles à appellation d'origine contrôlée.


    < <4o Présenter les caractéristiques suivantes:
    < < < <- un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 11 p. 100;
    < <- une teneur en sucre non supérieure à 2,5 grammes par litre pour les vins n'ayant pas fait l'objet d'une édulcoration;
    < <- une intensité colorante (somme des densités optiques à 420 et 520 nanomètres sous 1 centimètre d'épaisseur) non inférieure à 4 pour les vins présentant un titre alcoométrique acquis supérieur à 12 p. 100 volume et à 3 pour les autres vins. Pour les vins issus de cépage grenache, cette intensité sera supérieure ou égale à 2;
    < <- une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 100 milligrammes par litre, au moment de leur agrément;
    < <- une tenue à l'air satisfaisante;
    < <- une absence d'acide malique;


    < <- une teneur en acidité volatile non supérieure à 0,50 gramme par litre exprimée en acide sulfurique, au moment de l'agrément;


    < < <- un titre alcoométrique volumique acquis non inférieure à 11 p. 100;
    < <- une intensité colorante (mesurée à une densité optique de 520 nanomètres sous 1 centimètre d'épaisseur) non supérieure à 1;
    < <- une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 120 milligrammes par litre au moment de leur agrément;
    < <- une teneur en fer non supérieure à 10 milligrammes par litre;
    < <- une tenue à l'air satisfaisante;
    < <- une teneur en acidité volatile non supérieure à 0,40 gramme par litre exprimée en acide sulfurique, au moment de leur agrément;

  • < < <- un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 p. 100 volume;
    < <- pour les vins renfermant moins de 5 grammes de sucre par litre, une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 130 milligrammes par litre et une teneur en anhydride sulfureux combiné non supérieure à 100 milligrammes par litre, au moment de leur agrément;
    < <- pour les vins renfermant au moins 5 grammes de sucre par litre, une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 150 milligrammes par litre et une teneur en anhydride sulfureux combiné non supérieure à 110 milligrammes par litre, au moment de leur agrément;
    < <- une acidité totale non inférieure à 3,5 grammes par litre exprimée en acide sulfurique;
    < <- une teneur en fer non supérieure à 10 milligrammes par litre;
    < <- une tenue à l'air satisfaisante;
    < <- une teneur en acidité volatile non supérieure à 0,40 gramme par litre exprimée en acide sulfurique, au moment de leur agrément.
    < <5o Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays d'Oc", les vins doivent avoir été agréés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 15 octobre 1987 susvisé.> >
  • Art. 2. - L'article 3 du décret du 15 octobre 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage mentionné appartenant à la liste ci-après:
    < <- pour la production de vin cépage rouge: merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, syrah, grenache, côt et portan;
    < <- pour la production de vin cépage rosé: merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, syrah, grenache et cinsaut;
    < <- pour la production de vin de cépage blanc: chardonnay, chenin, mauzac,
    sauvignon, macabeu, chasan, grenache blanc, vermentino, marsanne, muscat à petits grains, muscat à gros grains et viognier.> >
  • Art. 3. - L'article 8 du décret du 15 octobre 1987 modifié susvisé est complété par la disposition suivante:
    < >
  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'artisanat,

au commerce et à la consommation,

FRANCOIS DOUBIN