Décret n° 92-608 du 3 juillet 1992 modifiant le décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

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NOR : EQUT9200582D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/7/3/EQUT9200582D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/7/3/92-608/jo/texte

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 89-438 modifiant la directive (C.E.E.) no 74-561 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, la directive (C.E.E.) no 74-562 concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux et la directive (C.E.E.) no 77-796 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement des transporteurs;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code de la route;
Vu la loi de finances no 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, et notamment son article 25;
Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée par la loi no 90-936 du 11 mai 1990 portant diverses dispositions relatives aux transports terrestres;
Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers;
Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, modifié par le décret no 87-171 du 13 mars 1987 et par le décret no 88-339 du 7 avril 1988; Vu les avis du Conseil national des transports en date du 26 avril 1990 et du 16 mai 1991;
Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 18 décembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les articles 2, 3, 5 à 9 du décret du 16 août 1985 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    <
  • < > < < <2. L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6, 6-1 et 7 ci-dessous.
    < < <3. La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
    < <4. Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes dans l'une des conditions suivantes:
    < < <
  • < < < <- soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants:
    < < < < < < < <- soit dispose d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 21000 F par véhicule ou au moins égale à 1050 F par place assise de chaque véhicule, le montant retenu étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le moins élevé. Les véhicules pris en compte pour ce calcul sont ceux acquis par l'entreprise ou faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location financière;
  • < <- soit bénéficie d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire pour une valeur équivalente.
    < > < < <2. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région:
    < < < réglementation sociale; réglementation professionnelle; normes et exploitation techniques; sécurité routière; transport internationnal.
    < < < <3. Les modalités d'application du présent article sont précitées par arrêté du ministre chargé des transports.
  • < < invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.
    < < <2. Il est également mis fin à l'inscription au registre lorsque, pour quelque motif que ce soit, cesse l'activité de transport public routier de personnes, ou, que disparaît l'établissement de l'entreprise dans le département.> >
  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret prendront effet le 1er septembre 1992. Les entreprises inscrites à cette date au registre mentionné à l'article 2 du décret susvisé du 16 août 1985 modifié conserveront le bénéfice de cette inscription. Les entreprises établies dans la région Ile-de-France qui, à cette même date, exploiteront des services de transport de voyageurs par route conformément aux dispositions réglementaires en vigueur seront inscrites de droit au registre ci-dessus mentionné.
  • Toutefois, la procédure de radiation du registre prévu au paragraphe 1 de l'article 9 du décret susvisé du 16 août 1985 modifié sera engagée à l'égard des entreprises visées à l'alinéa précédent si survient l'un des deux événements suivants:
    a) La personne mentionnée au registre ne peut être regardée comme remplissant la condition d'honorabilité professionnelle définie à l'article 6 du décret susvisé du 16 août 1985 modifié en raison de faits commis postérieurement au 1er septembre 1992;
    b) L'entreprise n'a pas régularisé avant le 1er septembre 1997 sa situation au regard de la condition de capacité financière définie à l'article 6-1 du même décret.


  • Art. 3. - L'article 49 du décret susvisé du 16 août 1985 modifié est ainsi rédigé:
    < < >
  • Art. 4. - Aux articles 10, 15, 22, 23, 24, 33, 35, 38, 40, 41 et 42 du décret susvisé du 16 août 1985 modifié, les mots: < > sont remplacés par le mot: < >.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
    de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

JEAN-MARIE RAUSCH

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE