Arrêté du 9 janvier 1992 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs non résidents

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Le directeur général des douanes et droits indirects,
Vu le code des douanes, et notamment l'article 95;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1981 fixant les conditions de l'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires pour les exportations de marchandises effectuées par des voyageurs non résidents,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le titre justificatif prévu à l'article 3 de l'arrêté du 23 novembre 1981 susvisé est constitué par un bordereau de vente à l'exportation numéroté dans une série continue du format 148 " 210 ou 297 " 210 mm conforme à l'un des modèles décrits aux articles 2 et 3 ci-dessous.


  • Art. 2. - Pour les ventes faites à des voyageurs résidant dans un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, le bordereau conforme au modèle agréé par le Cerfa sous le numéro 30.2823 est établi par le vendeur en quatre exemplaires:
    - un de couleur blanche qu'il conserve à l'appui de sa comptabilité;
    - deux de couleur jaune qu'il remet à l'acheteur, à charge pour celui-ci de les adresser après visa de l'autorité compétente de l'Etat membre d'importation définitive au bureau des douanes françaises désigné sur le bordereau;
    - un de couleur verte, visé comme ci-dessus et destiné à l'acheteur.


  • Art. 3. - Pour les ventes faites à des voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté économique européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République française, le bordereau conforme au modèle agréé par le Cerfa sous le numéro 30.2824 est établi par le vendeur en quatre exemplaires:
    - un de couleur blanche qu'il conserve à l'appui de sa comptabilité;
    - deux de couleur rose qu'il remet à l'acheteur, à charge pour celui-ci de les présenter, avec les marchandises mentionnées au bordereau, au visa du service des douanes du point de sortie de France et d'assurer le transport de ces marchandises à l'étranger;
    - un de couleur verte destiné à l'acheteur, visé comme ci-dessus.


  • Art. 4. - Le cadre B doit faire apparaître le montant de la T.V.A. et celui des frais de gestion retenus par le vendeur;
    Le cadre D du bordereau doit comporter, outre le texte en langue française faisant seule foi:
    - pour le modèle no 30.2823, la traduction de ce texte en une des autres langues officielles de la Communauté économique européenne;
    - pour le modèle no 30.2824, la traduction de ce texte en une langue étrangère dont le choix est laissé au vendeur établissant le bordereau.


  • Art. 5. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 30 novembre 1981 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 1992.

J.-D. COMOLLI