Arrêté du 17 décembre 1991 portant extension d'un accord départemental (Maine-et-Loire) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés)

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 8 février 1991 et du 12 février 1991 portant extension des conventions collectives nationales concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990;
Vu l'arrêté du 19 avril 1991 portant extension d'un accord de salaires des ouvriers du bâtiment du département de Maine-et-Loire;
Vu l'accord départemental Maine-et-Loire du 7 octobre 1991 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 novembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, telles qu'étendues par arrêtés des 8 février et 12 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental Maine-et-Loire du 7 octobre 1991 relatif aux salaires conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN