Arrêté du 18 juin 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le décret no 92-504 du 11 juin 1992 modifiant le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques);
Vu l'arrêté du 15 janvier 1971 relatif aux conditions de recrutement des professeurs d'art dramatique dans les écoles municipales de musique;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1991 modifiant l'arrêté du 9 octobre 1987 fixant la nature des épreuves aux certificats d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat est délivré après examen sur épreuves ouvert au plan national.
    Les examens sont annoncés au Journal officiel à la diligence du ministère chargé de la culture au moins deux mois avant la date des épreuves. L'avis d'examen précise le délai imparti aux candidats pour le dépôt de leur dossier et qui ne peut être inférieur à un mois. Tout dossier incomplet annule la candidature.


  • Art. 2. - Peuvent se présenter aux épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique:
    - les anciens élèves des établissements contrôlés par l'Etat où est dispensé un enseignement de l'art dramatique de niveau supérieur et qui sont en possession d'une attestation d'études ou d'un diplôme;
    - les comédiens pouvant faire état de sept années d'activité professionnelle;
    - les candidats justifiant d'une pratique de cinq années au moins de l'enseignement de l'art dramatique dans un établissement public ou privé (minimum: six heures par semaine).
    Un candidat ne pourra se présenter plus de trois fois à ces épreuves.


  • Art. 3. - Le jury d'examen du certificat d'aptitude est composé comme suit: - le directeur du théâtre et des spectacles ou son représentant, président; - deux professeurs titulaires dans la discipline, exerçant dans une école classée conservatoire national de région ou école nationale de musique,
    désignés par le ministre chargé de la culture, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des personnels intéressés;
    - quatre personnalités du monde théâtral désignées par le ministre chargé de la culture.


  • Art. 4. - L'examen du certificat d'aptitude est composé d'épreuves d'admissibilité et d'épreuves d'admission.
    Les candidats ayant été admis aux épreuves d'admissibilité et refusés aux épreuves d'admission du même examen gardent le bénéfice des épreuves d'admissibilité aux deux sessions suivantes dudit examen.
    Sur leur demande, les candidats qui peuvent attester d'une expérience artistique et pédagogique exceptionnelle peuvent être dispensés des épreuves d'admissibilité par un jury constitué tel qu'il est prévu à l'article 3 et réuni à cet effet.
    Ces candidats conservent le bénéfice de leur dispense pour les sessions suivantes.


  • Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 17 septembre 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:


  • Epreuves d'admissibilité


    I. - Epreuve écrite


    Le candidat traitera un sujet de culture théâtrale (histoire du théâtre;
    littérature dramatique; représentation théâtrale) (durée de l'épreuve: deux heures trente minutes au maximum; coefficient 1).



  • II. - Epreuves pratiques


    1. Epreuve d'interprétation portant sur une scène du répertoire.
    Le candidat proposera, au choix du jury, deux scènes dont l'une obligatoirement extraite du répertoire français. Il se présentera avec les partenaires de son choix (durée: quatre minutes au maximum; coefficient 1).
    2. Leçon à l'intention des élèves sur un texte littéraire (prose ou poésie) choisi par le jury.
    Cette épreuve consiste en une lecture et explication de texte assorties d'un travail technique sur la diction (temps de préparation: trente minutes; temps de présentation: quinze minutes au maximum; coefficient 1).
    3. Leçon (avec des élèves) portant sur la technique respiratoire et vocale, ou corporelle, ou, éventuellement, sur une technique particulière proposée par le candidat (masque, mime, clown, art martial...), au choix du jury (durée: dix minutes sans préparation; coefficient 1).

    Epreuves d'admission



  • I. - Epreuve pédagogique


    Leçon (interprétation et approche de mise en scène), avec le concours des élèves nécessaires, portant sur une scène choisie par le jury dans le répertoire français ou étranger (temps de préparation: quinze minutes; temps de présentation: quinze minutes au maximum; coefficient 1).



  • II. - Entretien avec le jury


    Le jury s'intéressera à la culture théâtrale, à l'esprit de curiosité et de recherche du candidat, ainsi qu'à ses options pédagogiques (durée: quinze minutes; coefficient 1).


  • Art. 6. - Le directeur du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du théâtre et des spectacles,

B. FAIVRE D'ARCIER