Décret du 31 mars 1992 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <> (Aube), à la société Triton France

Version INITIALE

NOR : INDE9200250D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 18 juillet 1989 par laquelle la Société Pétrole Saint-Honoré, dont le siège social est à Paris (8e), 47, rue du Faubourg-Saint-Honoré, sollicite, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements de l'Aube et de l'Yonne;
Vu la pétition du 2 avril 1990 par laquelle la société Triton France, dont le siège social est à Paris (8e), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
sollicite, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie du département de l'Aube;
Vu les mémoires, engagements, plans, notice d'impact, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de ces pétitions;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la pétition du 18 juillet 1989 susvisée a été soumise du 12 février au 11 mars 1990 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Champagne-Ardenne en date du 29 juin 1990;
Vu l'avis du préfet de l'Aube en date du 14 août 1990;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 23 juillet 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Triton France un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < >,
    d'une superficie de 736 kilomètres carrés environ, portant sur partie du département de l'Aube.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/200000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:
    A

    1,80 gr E 53,90 gr N

    B

    1,90 gr E 53,90 gr N

    C

    1,90 gr E 53,70 gr N

    D

    2,00 gr E 53,70 gr N

    E

    2,00 gr E 53,60 gr N

    F

    2,10 gr E 53,60 gr N

    G

    2,10 gr E 53,50 gr N

    H

    2,00 gr E 53,50 gr N

    I

    2,00 gr E 53,40 gr N

    J

    1,70 gr E 53,40 gr N

    K

    1,70 gr E 53,60 gr N


    L

    1,80 gr E 53,60 gr N


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de quatre ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 10000000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo )
  • où:


    S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques,


    M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,


    tels que les constate le bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);


    St et Mt sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la dépense a été faite;


    So et Mo sont les valeurs de ces indices pour le deuxième trimestre 1990 au cours duquel l'engagement financier a été souscrit.


    Pour ce qui concerne l'indice S, il s'agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet,
    affiché dans la préfecture de l'Aube, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis,
    publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY