Arrêté du 24 février 1992 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires

Version INITIALE

NOR : DEFP9201139A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de la défense,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées dans les services (administration centrale et services extérieurs) du ministère de la défense, sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau spécial de vote ou qui se trouvent en service détaché, ainsi que ceux qui sont en congé parental, en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau spécial de vote le jour du scrutin.
    Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement au bureau spécial de vote auquel ils sont rattachés en application du premier paragraphe de l'article 2.


  • Art. 2. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante:
    a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du chef de service auprès duquel est placé le bureau spécial de vote auquel ils sont rattachés.
    Vingt et un jours avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
    Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
    b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés dix jours au moins avant la date fixée pour les élections.
    c) Les délais fixés au second alinéa du paragraphe a et au paragraphe b du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
    En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du paragraphe a et au paragraphe b du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
  • En ce qui concerne les personnels envoyés en mission ou en déplacement postérieurement à l'établissement de la liste visée à l'article précédent, le chef de service auprès duquel est placé le bureau spécial de vote auquel ils sont rattachés établit une liste complémentaire de ces personnels qui sont autorisés à voter par correspondance. La liste complémentaire s'étend le cas échéant aux électeurs placés en arrêt de travail médical après la clôture de la liste primitive ou absents pour événements graves.
    d) L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe non cachetée (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention: < >.
    Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau spécial de vote auquel il est rattaché.


  • Art. 3. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes:
    a) Les votes par correspondance doivent parvenir au bureau spécial de vote avant la clôture du scrutin. Les enveloppes qui parviennent après cette clôture sont retournées, sans être ouvertes, à l'expéditeur.
    b) Après la clôture du scrutin, le bureau spécial de vote auquel sont rattachés des votants par correspondance procède au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée par le secrétaire du bureau spécial de vote, puis l'enveloppe no 1 est déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau spécial de vote.
    c) Sont mises à part, sans être ouvertes:
    Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible.
    Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent.
    Les enveloppes no 1 portant une mention, un signe distinctif ou cachetées.
    Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
    d) Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes b et c du présent article est établi par chaque bureau spécial de vote. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe c du présent article.


  • Art. 4. - L'arrêté du 14 mars 1983 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires est abrogé.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 1992.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-P. CHAMPEY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

L. MARIOTTE