CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-566 du 11 juin 1992 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune d'Oberbronn (Bas-Rhin)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le code des communes;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition de la commune d'Oberbronn en date du 5 mars 1992 relative à l'exploitation du réseau câblé par la régie intercommunale d'électricité de Niederbronn et Reichshoffen appelée ci-dessous la régie;
Vu le dossier présenté au conseil par la régie;
Vu les statuts de la régie municipale créée par la convention du 5 novembre 1921 entre les communes de Niederbronn-les-Bains et Reichshoffen;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue le 28 janvier 1992 entre les représentants de la commune d'Oberbronn et la régie;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la régie municipale;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La régie intercommunale est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune d'Oberbronn, l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
    1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site;
    2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 16);
    Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 18);
    Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 20);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 14);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 5);
    Le programme de la société la S.E.P.T. (sur le canal 7);
    Le programme de la société Euromusique (sur le canal 10).
    3o Les services de télévision suivants dans la norme secam:
    Le programme 3SAT (sur le canal 1);
    Le programme SAT1 (sur le canal 2);
    Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 4);
    Le programme Super Channel (sur le canal 6);
    Le programme PRO7 (sur le canal 8);
    Le programme Eurosport (sur le canal 9);
    Les programmes R.T.L. Lorraine (sur le canal 11);
    Le programme TV5 (sur le canal 13);
    Le programme Canal des Vosges du Nord (sur le canal 15);
    Le programme ARD (sur le canal 17);
    Le programme ZDF (sur le canal 19);
    Le programme SW3 (sur le canal 21).


    4o Les services de télévision suivants dans la norme D2 Mac:
    Le programme la S.E.P.T. (sur le canal 12).


  • Art. 2. - La régie soumettra au conseil, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date mentionnée à l'article 1er ci-dessus, un mémoire proposant, en accord avec la commune d'Oberbronn, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.


  • Art. 3. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toute modification concernant les dispositions de l'article 1er relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une décision du conseil prise sur proposition de la régie avec l'accord de la commune d'Oberbronn.


  • Art. 4. - La régie informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition du budget figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 5. - La régie transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.


  • Art. 6. - La régie fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées, et notamment d'assurer l'application de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.
    Une copie des conducteurs des programmes propres distribués par le réseau est adressée au conseil sur sa demande.


  • Art. 7. - La régie acquitte chaque année la taxe forfaitaire annuelle prévue à l'article 35 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 susvisée.


  • Art. 8. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juin 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET