Décret n° 92-298 du 30 mars 1992 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

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NOR : MENN9200513D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - L’article 70 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 70. - L’avancement d’échelon dans la lre et la 2e classe du corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, à l’ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0078 du 01/04/1992
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  • Art. 2. - Sont insérés dans le décret du 24 février 1984 susvisé les articles 70-1 et 70-2 ainsi rédigés :
    « Art. 70-1. - L’avancement de la 2e classe à la lre classe des professeurs des universités - praticiens hospitaliers est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche médicale, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques.
    « Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers de 2e classe promus en lre classe sont classés à l’échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.
    « Lorsque l’application des dispositions du présent article n’entraîne pas d’augmentation de traitement, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans leur nouveau grade.
    « La rémunération universitaire des professeurs des universités - praticiens hospitaliers classés au 2e échelon de la lre classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l’Etat classés hors échelles.
    « Art. 70-2. - L’effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l’effectif total de ce corps.
    « L’avancement de la lre classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités - praticiens hospitaliers et l’avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 70-1 ci-dessus.
    « Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités - praticiens hospitaliers de lre classe qui justifient d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans celle-ci.
    « Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités - praticiens hospitaliers justifiant d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.
    « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ayant obtenu au titre de leur spécialité une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé et du budget peuvent être nommés hors contingent par arrêté des ministres respectivement chargés de l’enseignement supérieur et de la santé à l’un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques, siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section. »

  • Art. 3. - L’article 28 du décret du 24 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 28. - L’avancement d’échelon dans la lre et la 2e classe du corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, à l’ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0078 du 01/04/1992
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  • Art. 4. - Sont insérés dans le décret du 24 janvier 1990 susvisé les articles 28-1 et 28-2 ainsi rédigés :
    « Art. 28-1. - L’avancement de la 2e classe à la lre classe des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d’odontologie, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques.
    « Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires de 2e classe promus en lre classe sont classés à l’échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.
    « Lorsque l’application des dispositions du présent article n’entraîne pas d’augmentation de traitement, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans leur nouveau grade.
    « La rémunération universitaire des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires classés au 2e échelon de la lre classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l’Etat classés hors échelles.
    « Art. 28-2. - L’effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l’effectif total de ce corps.
    « L’avancement de la lre classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires et l’avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 28-1 ci-dessus.
    « Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires de lre classe qui justifient d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans celle-ci.
    « Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires justifiant d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.
    « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires ayant obtenu au titre de leur spécialité une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé et du budget peuvent être nommés hors contingent par arrêté des ministres respectivement chargés de l’enseignement supérieur et de la santé à l’un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques, siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section. »

  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel, de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX