Arrêté du 3 mars 1992 autorisant la création au sein des services de l'Etat dans le département d'un fichier automatisé de gestion des demandes d'exonération de la taxe d'apprentissage

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NOR : INTD9200138A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et autorisée par la loi no 82-890 du 10 octobre 1982;
Vu la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 juin 1987 portant le no 104-800,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Est autorisée la création au sein des services de l'Etat dans le département, sous l'appellation Fichier de gestion des demandes d'exonération de la taxe d'apprentissage, d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est le contrôle des demandes d'exonération de la taxe d'apprentissage pour les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées au fichier de gestion des demandes d'exonération de la taxe d'apprentissage sont les suivantes:
    - numéro du dossier;
    - qualité;
    - nom, prénom ou raison sociale;
    - no Siren;
    - code A.P.E.;
    - adresse;
    - no et rue;
    - localité;
    - code postal;
    - bureau distributeur;
    - téléphone;
    - nombre de salariés;
    - date de création;
    - date d'arrêt;
    - motif d'arrêt.


  • Art. 3. - Peuvent seuls être destinataires de ces informations:
    - les bureaux de la formation professionnelle des préfectures;
    - les recettes des impôts;
    - la direction des lycées et collèges au ministère de l'éducation nationale; - la commission spéciale de la taxe d'apprentissage;
    - les établissements de formation ayant déjà perçu la taxe d'apprentissage.
  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercera auprès des préfets et de la direction des transmissions et de l'informatique du ministère de l'intérieur.


  • Art. 5. - Les informations nominatives contenues dans ce traitement ne peuvent faire l'objet d'aucun rapprochement ni d'aucune interconnexion, mise en relation ou cession à des tiers.


  • Art. 6. - La mise en oeuvre de cette application dans un département est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une déclaration faisant référence au présent arrêté et précisant le lieu exact d'implantation du traitement, les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations ainsi que le lieu d'exercice du droit d'accès.


  • Art. 7. - Les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 1992.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. SAUVE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Le délégué à la formation professionnelle,

J. COURDOUAN

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des impôts,

J. LEMIERRE