CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-856 du 29 octobre 1991 portant suspension d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 91-51 du 18 janvier 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de constat dressés les 11 juin 1991 et 23 septembre 1991 par un agent assermenté;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 29 juillet 1991 au président de l'association Chalom-Nitsam;
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux; qu'en vertu de l'article 42-1 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations,
suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus;
Considérant qu'aux termes de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 1er août 1991, l'association Chalom-Nitsam devait, sous un délai de huit jours à compter de cette date, rejoindre le site d'émission fixé dans sa décision d'autorisation;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat du 23 septembre 1991 susmentionné, dressé par M. Michel Boulay, attaché technique régional auprès du comité technique radiophonique de Marseille, que l'association Chalom-Nitsam diffuse ses programmes depuis un site non autorisé, situé sur le mont Vinaigrier, à Nice; qu'il est ainsi établi que l'association Chalom-Nitsam ne s'est pas conformée à la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'il y a lieu de suspendre son autorisation pour une durée de dix jours;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - L'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence accordée à l'association Chalom-Nitsam par la décision no 91-51 du 18 janvier 1991 susvisée est suspendue pour une durée de dix jours à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Chalom-Nitsam, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET