Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L.
352-2-1;
Vu l'arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention;
Vu l'avenant no 1 du 13 décembre 1991 à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage;
Vu l'avenant no 8 du 13 décembre 1991 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 14 décembre 1991;
Vu l'avis motivé de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi du 17 décembre 1991;
Vu l'opposition motivée formulée par deux organisations syndicales de salariés;
Vu l'avis motivé de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi consultée le 27 décembre 1991 sur la base du rapport établi par l'administration;
Considérant la nécessité d'assurer le fonctionnement du régime d'assurance chômage;
Considérant que les deux avenants ne comportent pas de stipulations contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sous réserve de l'application de l'article L. 351-3 du code du travail,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L.
352-2-1;
Vu l'arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention;
Vu l'avenant no 1 du 13 décembre 1991 à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage;
Vu l'avenant no 8 du 13 décembre 1991 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 14 décembre 1991;
Vu l'avis motivé de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi du 17 décembre 1991;
Vu l'opposition motivée formulée par deux organisations syndicales de salariés;
Vu l'avis motivé de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi consultée le 27 décembre 1991 sur la base du rapport établi par l'administration;
Considérant la nécessité d'assurer le fonctionnement du régime d'assurance chômage;
Considérant que les deux avenants ne comportent pas de stipulations contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sous réserve de l'application de l'article L. 351-3 du code du travail,
Fait à Paris, le 6 janvier 1992.
MARTINE AUBRY