Arrêté du 25 octobre 1991 fixant les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques (EL-1.A, art. 39)

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Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 39, annexé au décret no 91-986 du 23 septembre 1991;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Pour l'application du présent arrêté:
    - ne sont pas considérés comme inflammables les diélectriques liquides qui ne présentent pas de point de feu mesurable et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 37 MJ/kg (classe L3);
    - sont considérés comme de classe 01 les diélectriques liquides dont le point de feu est inférieur ou égal à 300 oC et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg;
    - sont considérés comme de classe K1 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 oC et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg;
    - sont considérés comme de classe K2 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 oC et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 32 MJ/kg et inférieur à 42 MJ/kg;
    - sont considérés comme de classe K3 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 oC et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg.


  • Art. 2. - Les installations électriques comportant des matériels où il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide inflammable de classe 01 ou de classe K 1, ou plus de 50 litres de diélectrique de classe K2 ou K3, sont soumises aux dispositions suivantes:
    - aucune matière ou objet inflammable ne doivent être entreposés à proximité des matériels considérés;
    - des récipients remplis de sable propre et sec doivent être disposés à proximité desdits matériels;
    - d'autres mesures particulières précisées à l'annexe A doivent être mises en oeuvre dans les conditions fixées à l'annexe B selon les types de locaux ou d'emplacement où se trouvent installés le ou les matériels considérés et selon les catégories de matériels concernés.


  • Art. 3. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

M. GERENTE