Arrêté du 12 mars 1992 relatif à la composition et aux conditions de fonctionnement des jurys des concours de professeurs et de maîtres-assistants des écoles d'architecture

Version INITIALE

NOR : EQUU9200357A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - En application des articles 23, 24, 41 et 59 du décret du 24 janvier 1992 susvisé, la composition et les conditions de fonctionnement des jurys des concours pour l'accès aux corps des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture sont fixées selon les dispositions des articles ci-après.


  • Art. 2. - Les jurys sont constitués pour l'accès à chacun des corps par groupe de disciplines. Les jurys peuvent être communs pour les concours internes et externes.


  • Art. 3. - Pour les concours d'accès au corps des professeurs, les jurys comprennent de trois à huit membres dont les trois quarts au moins sont des professeurs des écoles d'architecture, des professeurs des universités ou assimilés, ou des chercheurs; les autres membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences ou leurs travaux dans les domaines liés au groupe de disciplines considéré.
    Pour les concours d'accès au corps des maîtres-assistants, les jurys comprennent trois à quinze membres dont la moitié au moins sont des enseignants ou chercheurs de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir; les autres membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences ou leurs travaux dans les domaines liés au groupe de disciplines considéré.
    Les fonctions de membres des jurys et celles de membres élus ou nommés du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture ne sont pas incompatibles.
    Les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent siéger dans un jury lorsque celui-ci examine les candidatures aux emplois postulés par l'intéressé.


  • Art. 4. - Le président et les membres de chaque jury sont nommés par le ministre chargé de l'architecture.
    Le président du jury assure le bon déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.
    En cas d'empêchement du président, le jury est présidé par l'enseignant ayant le grade le plus élevé et ayant l'ancienneté d'échelon la plus grande. Le président du jury désigne parmi les membres du jury les rapporteurs qui devront établir un rapport écrit sur les dossiers constitués par les candidats.
    Les rapporteurs peuvent recueillir l'avis écrit d'experts extérieurs au jury; ceux-ci peuvent être entendus par le jury.


  • Art. 5. - Pour procéder à l'examen des dossiers ou à l'audition des candidats, les jurys peuvent, si le nombre des candidats le rend nécessaire, être divisés en groupe d'examinateurs constitués au sein du jury.
    Le président désigne les membres de ces groupes dont le nombre ne peut être inférieur à deux. La répartition des candidats entre ces groupes se fait par tirage au sort.
    Le président du jury fait partie d'un groupe d'examinateurs.
    A la fin des épreuves, chaque jury comprenant la totalité des examinateurs ayant participé à l'ensemble des travaux du jury se réunit pour procéder à la péréquation des notes et délibérer.


  • Art. 6. - Chaque épreuve fait l'objet d'une notation, affectée d'un coefficient 1.
    Le jury délibère à l'issue de chaque épreuve puis de l'ensemble des épreuves.
    Le jury établit la liste de classement des candidats reçus par ordre de mérite dans la limite des emplois offerts ainsi que le cas échéant la liste complémentaire.
    Les listes ne comprennent pas de classement ex aequo.


  • Art. 7. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'architecture

et de l'urbanisme,

J. FREBAULT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le chef de service,

D. BARGAS