Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans la branche des industries chimiques

Version INITIALE

NOR : TEFT9104234V

En application de l'article L.133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Accord dont l'extension est envisagée:
Accord du 28 novembre 1991.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine, à Nanterre.
Objet:
Accord sur le relèvement des rémunérations garanties annuelles et des salaires minima pour l'année 1992 dans la branche des industries chimiques.
Signataires:
Union des industries chimiques et syndicat français des enducteurs,
calendreurs et fabricants de revêtements de sols et murs;
Fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes;
Chambre syndicale du papier (10e comité);
Fédération française de l'industrie de produits de parfumerie, de beauté et de toilette;
Fédération nationale des industries de peintures, encres, couleurs et produits connexes et Association française des fabricants d'encres d'imprimerie;
Syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques;
Fédération nationale des industries de corps gras;
Organisations syndicales de salariés représentatives rattachées à la C.F.D.T. et à la C.F.E.-C.G.C.