Arrêté du 15 novembre 1991 relatif au jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu l'arrêté du 20 avril 1990 portant organisation du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, de la direction générale de l'aviation civile,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile, désigné ci-après le < >, est souverain pour se prononcer sur l'aptitude technique des candidats aux titres aéronautiques figurant en annexe au présent arrêté.


  • Art. 2. - La composition du jury est fixée par décision ministérielle. Il est présidé par le chef de l'organisme du contrôle en vol. Le président du jury rend compte de ses activités au chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique.


  • Art. 3. - Le service de la formation aéronautique et du contrôle technique fournit le support matériel du jury, notamment le secrétariat général qui est rattaché directement au président du jury.


  • Art. 4. - Aux tâches directes du jury au titre du contenu et du déroulement des épreuves théoriques et pratiques s'ajoutent les tâches d'organisation des épreuves pratiques qui sont indissociables des tâches directes.
    L'ensemble consiste à:
    1. Préparer, au cas par cas ou par des méthodes systématiques à partir de banque de sujets, le contenu de chaque examen théorique;
    2. Corriger les examens théoriques, au cas par cas ou par des méthodes systématiques;
    3. Organiser et faire passer les épreuves pratiques au sol et en vol pour chaque brevet, licence, qualification ou certificat concerné et standardiser le contenu de ces épreuves, en particulier au travers de guides d'examens;
    4. Proclamer les résultats de chaque épreuve;
    5. Traiter les appels et litiges relatifs aux épreuves;
    6. S'assurer que le déroulement des épreuves, leur correction et leur proclamation sont conformes aux règles de droit et à la déontologie applicable en la matière;
    7. Fournir aux personnes intéressées des informations générales sur le contenu et le déroulement des épreuves;
    8. Veiller à ce que le contenu des examens corresponde au programme prévu par arrêté pour l'exercice des fonctions envisagées, aussi bien par des actions a priori comme l'utilisation d'une large banque de questions à choix multiple qu'a posteriori par l'analyse des résultats au travers de statistiques et du contentieux;
    9. Participer, en liaison avec la division Réglementation et la division Personnels aéronautiques du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, les diverses personnes intéressées et, lorsqu'il est compétent, le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à l'élaboration et à l'évolution des programmes d'examens.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 novembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

P.-H. GOURGEON