CONSEIL D'ETAT

Version INITIALE

rendu par le Conseil d'Etat sur une question de droit posée par le tribunal administratif ou une cour administrative d'appel CETX9110331V Le Conseil d'Etat (section du contentieux),
Sur le rapport de la 7e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 11 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 3 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur les demandes présentées pour le syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie, tendant au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté du maire des Gets en date du 11 mai 1990 réglementant le marché hebdomadaire a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir,
compte tenu des termes de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, si, lorsque le requérant est représenté par un avocat, il y a lieu ou non pour le tribunal administratif de s'assurer que la personne morale pour le compte de laquelle il agit a régulièrement habilité un de ses représentants pour engager l'action en justice;
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Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12;
Après avoir entendu:
le rapport de Mme Hubac, maître des requêtes;
les observations de Me Vuitton, avocat de la commune des Gets;
les conclusions de Mme Hagelsteen, commissaire du Gouvernement,
  • Rend l'avis suivant:
    Dans leur rédaction résultant du décret no 89-641 du 7 septembre 1989,
    l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel confie le monopole de la représentation des parties aux avocats à la cour, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du tribunal lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat, et l'article R.110 dispose: < >;
    Il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client; en revanche, la présentation d'une action par un avocat à la cour, un avocat aux conseils ou un avoué ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action;
    Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, au syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie, à la commune de Gets et au garde des sceaux, ministre de la justice.
    Il sera publié au Journal officiel de la République française.