rendu par le Conseil d'Etat sur une question de droit posée par le tribunal administratif ou une cour administrative d'appel CETX9110331V Le Conseil d'Etat (section du contentieux),
Sur le rapport de la 7e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 11 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 3 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur les demandes présentées pour le syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie, tendant au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté du maire des Gets en date du 11 mai 1990 réglementant le marché hebdomadaire a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir,
compte tenu des termes de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, si, lorsque le requérant est représenté par un avocat, il y a lieu ou non pour le tribunal administratif de s'assurer que la personne morale pour le compte de laquelle il agit a régulièrement habilité un de ses représentants pour engager l'action en justice;
......................................................
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12;
Après avoir entendu:
le rapport de Mme Hubac, maître des requêtes;
les observations de Me Vuitton, avocat de la commune des Gets;
les conclusions de Mme Hagelsteen, commissaire du Gouvernement,
Sur le rapport de la 7e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 11 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 3 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur les demandes présentées pour le syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie, tendant au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté du maire des Gets en date du 11 mai 1990 réglementant le marché hebdomadaire a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir,
compte tenu des termes de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, si, lorsque le requérant est représenté par un avocat, il y a lieu ou non pour le tribunal administratif de s'assurer que la personne morale pour le compte de laquelle il agit a régulièrement habilité un de ses représentants pour engager l'action en justice;
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Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12;
Après avoir entendu:
le rapport de Mme Hubac, maître des requêtes;
les observations de Me Vuitton, avocat de la commune des Gets;
les conclusions de Mme Hagelsteen, commissaire du Gouvernement,