Décret no 91-585 du 19 juin 1991 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux modifiant le décret du 22 mars 1908 en ce qui concerne les architectes en chef des bâtiments civils et des palais nationaux

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NOR : MCCB9100175D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret du 22 mars 1908 modifié relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux;
Vu le décret du 5 avril 1917 fixant les honoraires alloués pour la direction de travaux relevant du service d'architecture du sous-secrétariat d'Etat des beaux-arts;
Vu le décret no 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il ne sera plus procédé au recrutement d'architectes en chef des bâtiments civils et palais nationaux.
    Les deux premiers alinéas de l'article 7 du décret du 22 mars 1908 susvisé sont abrogés.


  • Art. 2. - Pour les missions de maîtrise d'oeuvre qui leur sont confiées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret sur un ou plusieurs édifices classés monuments historiques, les architectes en chef des bâtiments civils et des palais nationaux percevront les honoraires alloués aux architectes en chef des monuments historiques conformément aux dispositions du décret du 5 mai 1987 susvisé.
    Pour les autres missions, les dispositions du décret du 5 avril 1917 susvisé demeurent en vigueur.


  • Art. 3. - Le ministre chargé de la culture et le ministre affectataire déterminent, par arrêté conjoint, les bâtiments civils et palais nationaux qui cessent de relever du régime défini par le décret du 22 mars 1908 susvisé.


  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
    qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juin 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,



JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE