Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 septembre 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône du 19 juillet 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 19 janvier 1995 (barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 mai 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires ;
Considérant que, sous réserve de l'exclusion figurant dans le présent arrêté, la fixation de la garantie de rémunération effective et de la rémunération minimale hiérarchique relève de la liberté contractuelle des signataires ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale, Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 septembre 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône du 19 juillet 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 19 janvier 1995 (barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 mai 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires ;
Considérant que, sous réserve de l'exclusion figurant dans le présent arrêté, la fixation de la garantie de rémunération effective et de la rémunération minimale hiérarchique relève de la liberté contractuelle des signataires ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale, Arrête :
Fait à Paris, le 26 décembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN