Décret no 91-972 du 23 septembre 1991 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 25;
Vu le décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de recherche scientifique;
Vu le décret no 68-986 du 14 novembre 1968 relatif au statut des personnels techniques contractuels en fonctions dans les établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs, modifié par le décret no 71-816 du 29 septembre 1971;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 7 janvier 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 14 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < après avis de la commission administrative paritaire compétente.> >
  • Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 34 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
  • < âgés de plus de quarante-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.> >
  • Art. 3. - La proportion de 25 p. 100 mentionnée à l'article 40 et au dernier alinéa de l'article 94 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est portée à 35 p. 100.


  • Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 42 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < >
  • Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 52 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < >
  • Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 7. - Le dernier alinéa de l'article 64 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 8. - Au dernier alinéa de l'article 84 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les mots < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 9. - Le dernier alinéa de l'article 109 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 10. - Le dernier alinéa de l'article 117 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 11. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 131 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 12. - L'article 171 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
  • < dans ces corps, par la voie des concours externes et internes.
    < < <- 75 p. 100 pour les corps d'assistants ingénieurs, de techniciens, de secrétaires d'administration et d'adjoints administratifs;
    < <- les deux tiers pour les autres corps régis par le présent décret.
    < >
  • Art. 13. - Il est ajouté au décret du 31 décembre 1985 susvisé des articles 171-1, 171-2 et 171-3 rédigés comme suit:
    <
  • < < >
  • Art. 14. - Les mentions: < > figurant aux articles 15-2o, 26-2o, 35-2o, 43-2o, 53-2o,
    61-2o, 78-2o, 85, 97, 106-2o et 114-2o du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont remplacées par les mentions: < >.
    Les mentions: < > figurant aux articles 25-2o, 48, 60-2o, 91-1o, 92, 105-2o, 113-2o, 169 et 170 du même décret sont remplacées par les mentions: < >.


  • Art. 15. - Les ingénieurs, techniciens et personnels administratifs des services ou établissements de l'administration de la jeunesse et des sports dont la carrière et la rémunération sont déterminées par référence aux statuts des personnels du Centre national de la recherche scientifique en vigueur lors de leur recrutement, dès lors qu'ils ont été recrutés, à titre permanent et à temps complet, avant le 31 juillet 1986, sur des emplois permanents des budgets de l'éducation nationale ou de la jeunesse et des sports, peuvent demander, dans un délai maximum de six mois après la parution du présent décret, leur intégration dans les corps régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.
    Pour être intégrés, les intéressés doivent être en activité ou bénéficier de l'un des congés prévus par le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ou d'un congé pour service militaire ou service national ou pour l'exercice d'une fonction publique élective; les dispositions du troisième alinéa de l'article 146 du décret du 31 décembre 1985 susvisé leur sont en outre applicables.


  • Art. 16. - L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, des agents contractuels en ayant demandé le bénéfice, dans les délais et selon les modalités définis à l'article 15 ci-dessus est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de la jeunesse et des sports, selon le cas.
    Les intéressés sont nommés et titularisés dans le corps d'intégration au 31 juillet 1990. Lors de leur nomination, ils sont classés dans les conditions définies aux articles 149 à 164 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.


  • Art. 17. - Peuvent également demander leur intégration dans les corps régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus:
    1o Les personnels occupant des emplois d'agents contractuels techniques des niveaux A1, A2 et A3 créés à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et à l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports;
    2o Les personnels des services extérieurs des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports, dont les contrats ont été établis par référence aux règles de recrutement des personnels mentionnés au 1o ci-dessus.
    Les personnels mentionnés au présent article doivent avoir été recrutés à titre permanent et à temps complet, avant le 31 juillet 1986, sur des emplois permanents des budgets de l'éducation nationale ou de la jeunesse et des sports et remplir les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 15 ci-dessus.


  • Art. 18. - L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, des personnels mentionnés à l'article 17 ci-dessus en ayant demandé le bénéfice dans les délais et selon les conditions définies aux articles 15 et 17 ci-dessus est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de la jeunesse et des sports, selon le cas.
    Les intéressés sont nommés et titularisés dans le corps d'intégration au 31 juillet 1990. Lors de leur nomination, ils sont classés dans les conditions définies ci-après.
  • Les personnels occupant des emplois d'agents contractuels de niveaux A1 et A2 sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément aux dispositions respectivement prévues à l'article 149 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour les ingénieurs contractuels de 1re catégorie A et de 2e catégorie A.
    Les personnels occupant des emplois d'agents contractuels de niveau A3 sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément aux dispositions prévues à l'article 150 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour les ingénieurs contractuels de 3e catégorie A.


  • Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FREDERIQUE BREDIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE