Arrêté du 30 juillet 1991 relatif aux élections des membres du Conseil national des universités

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NOR : MENN9101817A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités, notamment ses articles 4, 5, 8, 15 et 16;
Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des corps des fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences,
maîtres assistants et chefs de travaux pour la désignation des membres du Conseil national des universités;
Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des groupes, des sections,
des sous-sections, ainsi que le nombre des membres de chaque section ou sous-section du Conseil national des universités, à l'exception des disciplines médicales et odontologiques,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le mandat des membres du Conseil national des universités arrivant à expiration en application de l'article 16 du décret du 20 janvier 1987 susvisé est prorogé, dans la limite maximale d'un an, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 20 janvier 1987 précité. Cette prorogation prend effet à la date d'expiration desdits mandats.


  • Art. 2. - Les modalités d'inscription sur les listes électorales du Conseil national des universités sont fixées, pour l'ensemble des disciplines à l'exception des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques,
    dans les conditions prévues par le présent arrêté.
    La date à laquelle est appréciée la situation des électeurs est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


  • Art. 3. - Sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 susvisé: les professeurs, les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chefs de travaux ainsi que les personnels qui leur sont assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé et mentionnés par l'arrêté du 19 février 1987 susvisé.


  • Art. 4. - L'inscription des chercheurs sur les listes électorales est effectuée sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions en application d'une convention et dans lequel ils enseignent atteste qu'ils ont effectivement assuré au moins dix heures d'enseignement dans cet établissement au cours de la période comprise entre le 1er octobre 1990 et le 30 juillet 1991.
    La demande d'inscription sur les listes électorales ainsi que l'attestation du chef d'établissement doivent être établies conformément aux modèles figurant en annexe I au présent arrêté.
    Ces demandes doivent parvenir directement, par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 5), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, au plus tard le 15 octobre 1991.


  • Art. 5. - Pour être inscrits sur les listes électorales, les personnels doivent être en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en mission temporaire, ou en position de détachement. Sont exclus les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou suspendus de leurs fonctions.


  • Art. 6. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels

d'enseignement supérieur,

J. GASOL