Le Conseil constitutionnel,
1o Vu la requête no 91-1141 présentée par Mlle Marie-Amélie Defoy, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 février 1991, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 27 janvier et 3 février 1991 dans la treizième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par M. René Galy-Dejean, député,
enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er mars 1991;
Vu les observations présentées par Mlle Marie-Amélie Defoy et la réponse à ces observations présentée par M. René Galy-Dejean, enregistrées comme ci-dessus les 15 mars et 5 avril 1991;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 19 mars 1991;
2o Vu la requête no 91-1142 présentée par M. Jean-Jacques Danton, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 février 1991, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 27 janvier et 3 février 1991 dans la treizième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par M. René Galy-Dejean, député,
enregistrées comme ci-dessus le 1er mars 1991;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 11 mars 1991;
Vu les observations présentées par M. Jean-Jacques Danton et la réponse à ces observations présentée par M. René Galy-Dejean, enregistrées comme ci-dessus les 20 mars et 5 avril 1991;
Vu la lettre en date du 3 juin 1991, enregistrée comme ci-dessus le 4 juin 1991, par laquelle le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques transmet la décision de ladite commission rendue le 30 mai 1991 et relative aux comptes de campagne de M.
René Galy-Dejean;
Vu la lettre en réponse de M. René Galy-Dejean, enregistrée comme ci-dessus le 12 juin 1991;
Vu la décision ordonnant un supplément d'instruction rendue le 17 juin 1991 par la section chargée de l'instruction et les observations faisant suite à ce supplément d'instruction présentées par MM. René Galy-Dejean et Jean-Jacques Danton, enregistrées comme ci-dessus les 28 juin 1991 et 8 juillet 1991;
Vu les nouvelles observations présentées par le ministre de l'intérieur,
enregistrées comme ci-dessus le 20 juin 1991;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Jean-Jacques Danton,
enregistrées comme ci-dessus le 25 juin 1991;
Vu les nouvelles observations présentées par M. René Galy-Dejean,
enregistrées comme ci-dessus le 5 juillet 1991;
3o Vu la saisine en date du 3 juin 1991, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1991, sous le numéro 91-1143 en ce qui concerne Mme Michèle Barzach et sous le numéro 91-1144 en ce qui concerne Mme Agnès Caradec, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques défère au Conseil constitutionnel, par application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, les cas de ces candidates à l'élection à laquelle il a été procédé, les 27 janvier et 3 février 1991, dans la treizième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, ensemble les décisions de cette commission en date du 30 mai 1991 par lesquelles elle a rejeté les comptes de campagne de Mme Michèle Barzach et de Mme Agnès Caradec;
Vu la lettre de M. René Galy-Dejean enregistrée comme ci-dessus le 12 juin 1991, en réponse à la communication qui lui a été donnée de la saisine;
1o Vu la requête no 91-1141 présentée par Mlle Marie-Amélie Defoy, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 février 1991, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 27 janvier et 3 février 1991 dans la treizième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par M. René Galy-Dejean, député,
enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er mars 1991;
Vu les observations présentées par Mlle Marie-Amélie Defoy et la réponse à ces observations présentée par M. René Galy-Dejean, enregistrées comme ci-dessus les 15 mars et 5 avril 1991;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 19 mars 1991;
2o Vu la requête no 91-1142 présentée par M. Jean-Jacques Danton, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 février 1991, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 27 janvier et 3 février 1991 dans la treizième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par M. René Galy-Dejean, député,
enregistrées comme ci-dessus le 1er mars 1991;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 11 mars 1991;
Vu les observations présentées par M. Jean-Jacques Danton et la réponse à ces observations présentée par M. René Galy-Dejean, enregistrées comme ci-dessus les 20 mars et 5 avril 1991;
Vu la lettre en date du 3 juin 1991, enregistrée comme ci-dessus le 4 juin 1991, par laquelle le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques transmet la décision de ladite commission rendue le 30 mai 1991 et relative aux comptes de campagne de M.
René Galy-Dejean;
Vu la lettre en réponse de M. René Galy-Dejean, enregistrée comme ci-dessus le 12 juin 1991;
Vu la décision ordonnant un supplément d'instruction rendue le 17 juin 1991 par la section chargée de l'instruction et les observations faisant suite à ce supplément d'instruction présentées par MM. René Galy-Dejean et Jean-Jacques Danton, enregistrées comme ci-dessus les 28 juin 1991 et 8 juillet 1991;
Vu les nouvelles observations présentées par le ministre de l'intérieur,
enregistrées comme ci-dessus le 20 juin 1991;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Jean-Jacques Danton,
enregistrées comme ci-dessus le 25 juin 1991;
Vu les nouvelles observations présentées par M. René Galy-Dejean,
enregistrées comme ci-dessus le 5 juillet 1991;
3o Vu la saisine en date du 3 juin 1991, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1991, sous le numéro 91-1143 en ce qui concerne Mme Michèle Barzach et sous le numéro 91-1144 en ce qui concerne Mme Agnès Caradec, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques défère au Conseil constitutionnel, par application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, les cas de ces candidates à l'élection à laquelle il a été procédé, les 27 janvier et 3 février 1991, dans la treizième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, ensemble les décisions de cette commission en date du 30 mai 1991 par lesquelles elle a rejeté les comptes de campagne de Mme Michèle Barzach et de Mme Agnès Caradec;
Vu la lettre de M. René Galy-Dejean enregistrée comme ci-dessus le 12 juin 1991, en réponse à la communication qui lui a été donnée de la saisine;