Arrêté du 17 juillet 1991 relatif aux conditions médicales particulières requises des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux modalités de leur contrôle

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires;
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, notamment ses articles 6 et 17;
Vu l'arrêté du 20 mai 1969 instituant un comité médical auprès de l'administration centrale du ministère des transports,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Outre les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé,
    les conditions médicales particulières requises pour l'accès au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont définies:
    - en annexe I pour la nomination en qualité d'élève ingénieur (1);
    - en annexe II pour la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire et pour la titularisation en qualité d'ingénieur, sous réserve des dispositions ci-après (1).
    En ophtalmologie, sont exigées, lors de la nomination en qualité de stagiaire et à la titularisation, les conditions correspondant à l'exercice des fonctions de contrôle d'approche avec écran cathodique.
    Toutefois, les techniciens de l'aviation civile recrutés dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en application de l'article 13 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, peuvent ne satisfaire qu'aux conditions correspondant à l'exercice du contrôle d'approche sans écran cathodique.


  • Art. 2. - Pour exercer des fonctions de contrôle dans les organismes prévus au premier alinéa de l'article 3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne doivent satisfaire aux conditions médicales définies à l'annexe II correspondant à leur centre d'affectation respectif.


  • Art. 3. - La liste des médecins habilités à effectuer les examens médicaux nécessaires à la vérification des conditions médicales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur la proposition du médecin-chef. Cette habilitation est valable pour une période de deux ans renouvelable.
    Le comité médical institué auprès de l'administration centrale du ministre des transports est compétent pour donner à l'autorité administrative un avis sur les cas dans lesquels l'avis du médecin habilité est contesté.


  • Art. 4. - Les examens médicaux nécessaires à l'application de l'article 1er sont effectués après la publication de la liste des lauréats et éventuellement après le retour du service national des intéressés pour la nomination en qualité d'élève.
  • Pendant la formation initiale et jusqu'à la titularisation, les examens médicaux sont effectués à intervalle maximum de dix-huit mois.


  • Art. 5. - Les examens médicaux nécessaires à l'application de l'article 2 du présent arrêté sont effectués tous les deux ans. Ils sont également effectués après un congé de maternité, après une interruption d'activité supérieure à un mois pour cause de maladie ou d'accident, de six mois pour tout autre motif. Dans l'intervalle, ils peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressé, de l'administration ou du médecin habilité.
    L'intéressé qui, hormis le cas de force majeure, refuse de se soumettre,
    après mise en demeure de l'administration, aux examens médicaux nécessaires à la vérification de son aptitude n'est plus considéré comme médicalement apte à exercer des fonctions de contrôle. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions prévues à l'article 9 ci-après.


  • Art. 6. - Pour l'application de l'article 1er, les médecins habilités émettent un avis favorable ou défavorable à la nomination en qualité d'élève, de stagiaire ou d'ingénieur titulaire. Pour l'application de l'article 2, ils émettent soit un avis d'aptitude, soit un avis d'inaptitude temporaire ou définitive aux fonctions de contrôle correspondant à chaque type de centre d'affectation.
    L'avis d'inaptitude temporaire précise la durée à l'échéance de laquelle un nouvel examen sera pratiqué.
    Les médecins habilités peuvent faire effectuer des examens complémentaires et faire appel à des médecins spécialistes.
    Les médecins habilités peuvent à la demande de l'intéressé communiquer les résultats des examens au médecin traitant.


  • Art. 7. - Les avis des médecins habilités sont transmis, dans le respect du secret médical, à l'autorité compétente pour prendre les arrêtés de nomination et les décisions d'aptitude et notifiés aux intéressés.
    Avant de prendre un arrêté de nomination ou une décision d'aptitude,
    l'autorité compétente peut demander un nouvel examen au comité médical des transports.
    L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la notification de l'avis du médecin habilité pour contester cet avis devant le comité médical des transports.


  • Art. 8. - Le comité médical des transports émet un avis dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article précédent pour les médecins habilités.
    Il dispose d'un délai d'un mois pour formuler un avis, à compter de sa saisine, soit par l'administration, soit par l'intéressé.
    L'intéressé peut fournir tout document médical qu'il juge utile. Il peut se faire assister par le médecin de son choix.


  • Art. 9. - Un ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, reconnu inapte à l'exercice des fonctions de contrôle correspondant à son centre d'affectation, est affecté dans un organisme dans lequel il est apte à exercer les fonctions de contrôle ou sur un des emplois prévus au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé.
    Il bénéficie d'une priorité pour obtenir un des postes vacants correspondant à ses choix.
    S'il n'exprime aucune préférence, il est muté dans l'intérêt du service après consultation de la commission administrative paritaire compétente.


  • Art. 10. - L'arrêté du 10 juin 1971 fixant les conditions d'aptitude physique requises pour l'admission aux corps d'officiers contrôleurs de la circulation aérienne, d'électroniciens de la sécurité aérienne et de techniciens de la navigation aérienne et l'arrêté du 12 février 1975 fixant les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de certaines fonctions par les officiers contrôleurs de la circulation aérienne sont abrogés.


  • Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juillet 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des ressources humaines

et des affaires financières:

Le sous-directeur,

J.-F. GRASSINEAU

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

L. MARIOTTE

Le ministre de la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

(1) Ces annexes sont disponibles à l'Ecole nationale de l'aviation civile (département des examens et concours), 7, avenue E.-Belin, B.P. 4005, 31055 TOULOUSE CEDEX.