Décret du 13 septembre 1991 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production)

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu le décret du 11 octobre 1966 accordant à la Société nationale des pétroles d'Aquitaine (S.N.P.A.) et à la Société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (Prepa), conjointes et solidaires, la concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite <>, dans le département du Jura, ensemble le cahier des charges annexé audit décret;
Vu le décret du 10 janvier 1972 autorisant la substitution comme cotitulaire de cette concession de l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.) à la Prepa, ensemble le décret du 24 août 1976 autorisant la mutation de ladite concession au profit de la Société nationale Elf-Aquitaine (Production);
Vu la pétition du 18 juin 1986 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) (S.N.E.A.), dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements de l'Ain, du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire et du territoire de Belfort;
Vu la pétition du 22 septembre 1986 par laquelle la société Teredo Oils Limited, dont le siège social est en Grande-Bretagne, 10-12 Ely Place,
Londres, sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements du Jura et du Doubs;
Vu la pétition du 28 avril 1987 par laquelle la société Weaver Oil International Inc., dont le siège social est aux Etats-Unis, Two Shell Plaza, Suite 2460, Houston (Texas), sollicite, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements de l'Ain, du Jura et de Saône-et-Loire;
  • Vu la pétition du 30 avril 1987 par laquelle la société BP France, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 10, quai Paul-Doumer, et la société BP Petroleum Development Limited (BP-PD), dont le siège social est en Grande-Bretagne, Britannic House, Moor Lane, Londres, conjointes et solidaires, sollicitent, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < >,
    portant sur partie des départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, de l'Ain et du territoire de Belfort;
    Vu la lettre du 5 juin 1989, rectifiée par lettre du 10 juillet 1989 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) précitée déclare accepter au préalable les conditions d'un décret lui octroyant, pour une durée de cinq ans, le permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux du Jura-Revermont portant sur partie des départements de l'Ain, de Saône-et-Loire, du Jura et du Doubs et totalement inclus dans le périmètre sollicité par la pétition du 18 juin 1986 susvisée;
    Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de ces pétitions;
    Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle les pétitions du 18 juin 1986 et du 22 septembre 1986 précitées ont été soumises du 2 mars au 1er avril 1987 inclus;
    Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de France-Comté en date des 20 juillet et 6 août 1987;
    Vu l'avis du préfet de Saône-et-Loire en date du 11 août 1987;
    Vu l'avis du préfet du Jura en date du 14 août 1987;
    Vu l'avis du préfet de l'Ain en date du 24 août 1987;
    Vu l'avis du préfet du Doubs en date du 25 septembre 1987;
    Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 20 novembre 1990;
    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


    Vu la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé; Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière;
    Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives;
    Vu le décret no 66-614 du 10 août 1966 modifié relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne;
    Vu le décret no 72-38 du 11 janvier 1972 relatif à l'organisation de la défense dans les domaines sanitaire et social;
    Vu le décret no 72-862 du 22 septembre 1972 étendant aux départements d'outre-mer les dispositions relatives à la création de circonscriptions d'action régionale;
    Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
    Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public;
    Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire;
    Vu le décret no 83-744 du 11 août 1983 modifié relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier;
    Vu le décret no 84-77 du 30 janvier 1984 modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale;
    Vu le décret no 84-931 du 19 octobre 1984 relatif à la date et aux modalités de transfert aux départements des services de l'Etat chargés de la mise en oeuvre des compétences transférées en matière d'action sociale et de santé;
    Vu le décret no 85-894 du 14 août 1985 relatif aux modalités d'établissement par le département de statistiques en matière d'action sociale et de santé;
    Vu le décret no 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales;

  • Décrète:


    Vu le décret no 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat;
    Vu le décret no 91-509 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales et de l'intégration;
    Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 7 mars 1991;
    Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1991,


  • Art. 1er. - Il est accordé à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < >, d'une superficie de 2874 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements de l'Ain, de Saône-et-Loire, du Jura et du Doubs;


    Décrète:


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/200000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:
    Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé, et à titre expérimental, les directions régionales et interdépartementales de la santé et de la solidarité dans les régions Auvergne, Haute-Normandie et Midi-Pyrénées et dans les départements qui les composent constituent les services extérieurs du ministère des affaires sociales et de l'intégration.


  • A

    3,70 gr E 52,20 gr N

    B

    4,30 gr E 52,20 gr N

    C

    4,30 gr E 52,00 gr N

    D

    4,20 gr E 52,00 gr N

    E

    4,20 gr E 51,90 gr N

    F

    4,10 gr E 51,90 gr N

    G

    4,10 gr E 51,80 gr N

    H

    3,90 gr E 51,80 gr N

    I

    3,90 gr E 51,60 gr N

    J

    3,70 gr E 51,60 gr N

    K

    3,70 gr E 51,70 gr N

    L

    3,60 gr E 51,70 gr N

    M

    3,60 gr E 51,60 gr N

    N

    3,50 gr E 51,60 gr N

    O

    3,50 gr E 51,50 gr N

    P

    3,60 gr E 51,50 gr N

    Q

    3,60 gr E 51,30 gr N

    R

    3,50 gr E 51,30 gr N

    S

    3,50 gr E 51,10 gr N

    T

    3,40 gr E 51,10 gr N

    U

    3,40 gr E 51,20 gr N

    V

    3,30 gr E 51,20 gr N

    W

    3,30 gr E 51,70 gr N

    X

    3,40 gr E 51,70 gr N

    Y

    3,40 gr E 51,80 gr N

    Z

    3,70 gr E 51,80 gr N

    Sont exclues de ce permis les surfaces couvertes par la concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux de Valempoulières, instituée par le décret du 11 octobre 1966 susvisé.


    Art. 2. - Dans les régions énumérées à l'article 1er du présent décret, la direction régionale et interdépartementale de la santé et de la solidarité comprend des services implantés au chef-lieu de la région et les directions départementales des affaires sanitaires et sociales implantées dans les départements qui la composent.
    Ces directions départementales constituent l'échelon opérationnel des directions régionales et interdépartementales et concourent à ce titre à l'exercice de l'ensemble de leurs attributions.


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
    Art. 3. - Dans les régions énumérées à l'article 1er du présent décret, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales prend l'appellation de directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité.
    Sous l'autorité du préfet de la région et, dans les cas prévus à l'article 3 du décret no 82-390 du 10 mai 1982 susvisé, sous l'autorité des préfets des départements composant la région, il est chargé de l'application de la politique sanitaire et sociale définie par le Gouvernement. Il est également chargé de l'analyse des besoins de la population, de la définition des actions à mener, de la mise en oeuvre des moyens, du meilleur emploi des ressources disponibles et de l'évaluation des résultats.
    A ce titre, le directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité assure:
    1. La mise en oeuvre des politiques de santé publique, notamment de la politique de prévention sanitaire et de la politique hospitalière, à travers les actions de planification, de programmation, d'allocation de ressources,
    de tutelle ou de contrôle des établissements sanitaires;
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 20000000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
    2. La mise en oeuvre des politiques sociales et médico-sociales, notamment à travers les actions de planification, de programmation, d'allocation de ressources et de contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que des politiques d'insertion, de développement social et de lutte contre les exclusions;
    3. Le contrôle des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ainsi que de l'application de la législation relative à la sécurité sociale et à la protection sociale;
    4. Les attributions du ministère des affaires sociales et de l'intégration en ce qui concerne la formation aux professions médicales, paramédicales et sociales, la collation des diplômes, le contrôle des écoles de formation et de l'application des règlements relatifs à l'exercice de ces professions;
    5. Le contrôle des établissements assurant la fabrication et la distribution des médicaments et des prescriptions légales et réglementaires concernant les médicaments et autres substances;
    6. Le contrôle de l'application des dispositions des codes de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale, de la sécurité sociale et de la mutualité;
    7. L'animation et la coordination de l'action des directions départementales dans les domaines sanitaire et social, qui nécessitent une intervention de proximité;
    8. L'élaboration et le suivi des programmes conduits avec les collectivités territoriales et notamment des contrats de plan.
    Le directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité participe aux travaux des commissions fixées selon le cas par le préfet de région ou le préfet de département.


  • S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;


    M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,
    tels que les constate le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    St et Mt

    sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la

  • Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets,
    affiché dans les préfectures de l'Ain, de Saône-et-Loire, du Jura et du Doubs, inséré au Recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.


    Art. 5. - Le directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité peut recevoir délégation de signature des préfets des départements composant la région, pour la mise en oeuvre, dans leurs départements, des attributions énumérées à l'article 3 du présent décret.


  • Art. 6. - Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent décret, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements composant les régions énumérées à l'article 1er du présent décret continuent d'apporter leur concours aux préfets des départements pour l'exercice des missions à caractère sanitaire et social dont ils ont la charge en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
    A ce titre, le préfet de département peut déléguer sa signature au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dans les domaines suivants: 1. Aide sociale relevant de la compétence de l'Etat;
    2. Tutelle des pupilles de l'Etat, tutelle et curatelle d'Etat aux incapables majeurs;
    3. Contrôle des règles d'hygiène et de la protection sanitaire de l'environnement;
    4. Lutte contre les épidémies et les endémies;
    5. Mise en oeuvre des politiques d'intégration, de solidarité et de lutte contre les exclusions, en particulier s'agissant du revenu minimum d'insertion et de l'exécution des dispositions à caractère social des actions de développement social urbain.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Art. 7. - Les directions régionales et interdépartementales de la santé et de la solidarité et les directions départementales des affaires sanitaires et sociales disposent de personnels administratifs, médicaux et techniques.
    Les médecins et pharmaciens inspecteurs de la santé ont une compétence propre dans les matières couvertes par le secret médical. Ils assurent les liaisons avec les organisations régionales et départementales des ordres des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.


  • Art. 8. - L'expérimentation instituée par le présent décret commencera le 1er juillet 1991 et se poursuivra jusqu'au 30 juin 1993 inclus.


  • Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 1991.

Fait à Paris, le 26 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KHAN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY



EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de la ville

et de l'aménagement du territoire,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX