Arrêté du 12 juillet 1991 instituant des régies de recettes auprès de certaines unités de la gendarmerie nationale

Version INITIALE

Le ministre de la défense et le ministre délégué au budget,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529 à 529-2, 529-6 à 529-9 et 530-3;
Vu le code de la route, notamment son article L.26;
Vu la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 18 et 79;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 90-388 du 10 mai 1990 relatif à la procédure d'amende forfaitaire minorée;
Vu l'arrêté du 14 août 1990 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et montant du cautionnement imposé à ces agents,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est institué une régie de recettes auprès de chaque groupement de gendarmerie départementale pour l'encaissement du produit:
    - des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires minorées, en application du code de procédure pénale susvisé, notamment de ses articles 529 à 529-2, 529-6 à 529-9 et 530-3;
    - des consignations prévues à l'article L.26 du code de la route susvisé.


  • Art. 2. - Les régisseurs sont nommés par le ministre de la défense.
    Toutefois, les militaires affectés selon les conditions prévues par les règlements propres aux armées comme commandant de groupement de gendarmerie départementale sont régisseurs de plein droit.
    La nomination des régisseurs est notifiée aux trésoriers-payeurs généraux concernés.


  • Art. 3. - Les régisseurs de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement.
    Ils perçoivent une indemnité de responsabilité dont les taux sont fixés par l'arrêté du 14 août 1990 susvisé.


  • Art. 4. - Les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les consignations perçues entre le 15 mai 1990 et la date de publication du présent arrêté sont considérées comme ayant été encaissées par les régies de recettes instituées à l'article1er.


  • Art. 5. - Le directeur des services financiers au ministère de la défense et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 1991.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement

du directeur des services financiers:

Le sous-directeur de la comptabilité centrale,

F. GUILBAUD

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT