Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 11 août 1965 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 janvier 1991, portant extension de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère du 9 avril 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 22 <> du 17 décembre 1990 à la convention collective susvisée;
Vu l'accord <> du 17 décembre 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 février 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment, s'agissant de l'accord <> du 17 décembre 1990, les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de cet accord ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 11 août 1965 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 janvier 1991, portant extension de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère du 9 avril 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 22 <
Vu l'accord <
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 février 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment, s'agissant de l'accord <
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de cet accord ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 25 avril 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE