Arrêté du 16 juillet 1991 portant équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif Canoë-kayak et disciplines associées

Version INITIALE

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1965 modifié fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'exercice de la profession d'éducateur physique ou sportif;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1989 relatif à la formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré (option Canoë-kayak et disciplines associées) organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1989 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du 1er degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif (option Canoë-kayak et disciplines associées),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat du 1er degré d'éducateur sportif (option Canoë-kayak et disciplines associées) créé par les arrêtés du 7 juillet 1989 susvisés assortis de la qualification complémentaire Entraînement à la compétition canoë-kayak est attribué par équivalence aux titulaires du brevet d'Etat du 1er degré d'éducateur sportif (option Canoë-kayak) obtenu avant cette date.


  • Art. 2. - Le brevet d'Etat du 1er degré d'éducateur sportif (Canoë-kayak et disciplines associées) créé par les arrêtés du 7 juillet 1989 susvisés assortis de la qualification complémentaire Entraînement à la compétition Canoë-kayak est attribué par équivalence aux titulaires du diplôme d'instructeur, 3e degré, de canoë-kayak délivré par la Fédération française de canoë-kayak.


  • Art. 3. - Le brevet fédéral de moniteur de raft délivré par la Fédération française de canoë-kayak avant le 7 juillet 1989 est reconnu équivalent à la qualification complémentaire Raft en eau vive du brevet d'Etat du 1er degré d'éducateur sportif (option Canoë-kayak et disciplines associées), sous réserve que les intéressés soient titulaires, avant le 1er juin 1992, dudit brevet d'Etat.


  • Art. 4. - L'attestation de réussite aux stages expérimentaux Raft en eau vive, organisés par le C.R.E.P.S. de Chalain en 1987, 1988 et 1989 donne l'équivalence de la qualification complémentaire Raft en eau vive, sous réserve que les intéressés soient titulaires, avant le 1er juin 1992, du brevet d'Etat du 1er degré d'éducateur sportif (option Canoë-kayak et disciplines associées).


  • Art. 5. - L'unité de formation no 7 (Activités en mer) prévue à l'arrêté du 30 octobre 1985 relatif au brevet d'Etat du 1er degré d'éducateur sportif (option Canoë-kayak), organisée sous forme de contrôle continu des connaissances et ayant eu lieu au C.R.E.P.S. de Poitiers avant le 7 juillet 1989, donne l'équivalence de la qualification complémentaire Canoë-kayak en mer, sous réserve que les intéressés soient titulaires, avant le 1er juin 1992, du brevet d'Etat du 1er degré d'éducateur sportif (option Canoë-kayak et disciplines associées).


  • Art. 6. - Le certificat de formateur délivré avant le 1er septembre 1991 par la Fédération française de canoë-kayak est reconnu équivalent à la ou les qualifications complémentaires mentionnées sur ledit certificat, sous réserve que les intéressés soient titulaires, avant le 1er juin 1992, du brevet d'Etat du 1er degré d'éducateur sportif (option Canoë-kayak et disciplines associées).


  • Art. 7. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des sports,

P. GRAILLOT