CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-663 du 18 juillet 1991 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Vu la décision 89-280 du 15 décembre 1989 relative à un appel aux candidatures;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 18 janvier 1990 et les éléments d'information transmis par le candidat lors de l'audition publique du 18 juillet 1991;
Après en avoir délibéré,

  • Décide :


  • Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.




  • ANNEXE CONCERNANT LA STATION D'ANNEMASSE




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0173 du 26/07/1991
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    P.A.R. de 3,8 kW dans la direction d'azimut 105o, 1,5 kW dans la direction d'azimut 185o:
    - sous réserve de remplacement du canal 51 d'Allinges par le canal 42 à décaler à +32/12;
    - sous réserve de stabilisation à < <0> > en précision du canal 51 de Bellevaux 1;
    - sous réserve de stabilisation à < <0> > du canal 51 du Petit-Bornand-Les Glières. La stabilisation de précision sera adoptée si des gênes sont observées;
    - sous réserve de stabilisation à < <0> > du canal 51 de Groisy.
    Le C.S.A pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.


Fait à Paris, le 18 juillet 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

J. BOUTET