Ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions des titres Ier, II et III du code de la famille et de l'aide sociale

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;
Vu l'ordonnance no 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte;
Vu la loi no 89-923 du 23 décembre 1989 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu l'ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte au code pénal ainsi que certaines dispositions du droit pénal et de procédure pénale;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 1er juillet 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu;
Le conseil des ministres entendu,

  • Ordonne:


  • Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 229 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions suivantes:


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    <

    à la collectivité territoriale de Mayotte


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    <

    de l'aide sociale à l'enfance


    < < < <
  • < < < <1o Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel;
    < <2o Les mineurs confiés au service par décision judiciaire;
    < <3o Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
    < <


  • <


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    de l'aide sociale à l'enfance


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    d'admission à l'aide sociale


    < < < < < < <
  • < < < < < < < < l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à cet article.


  • <


    < < Participation des intéressés et des familles à une obligation

    pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale


    < < <


  • <


    <
    < < < < Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale.
    < < < < < < <"département" par "collectivité territoriale";
    < <"président du conseil général" par "représentant du Gouvernement";
    < <"représentant de l'Etat dans le département" par "représentant du Gouvernement".> >

  • Art. 2. - L'article 241 (Dispositions finales) du code de la famille et de l'aide sociale devient l'article 256.


  • Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
    des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 septembre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à la famille,

aux personnes âgées et aux rapatriés,

LAURENT CATHALA