Arrêté du 28 août 1991 relatif à la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 56-398 du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 83-55 du 27 janvier 1983,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse visés à l'alinéa 3 de l'article 12 du décret du 23 avril 1956 susvisé doivent suivre une formation de deux ans qui les prépare à exercer des fonctions éducatives à l'égard des mineurs ou de jeunes majeurs confiés par les magistrats de la jeunesse à la protection judiciaire de la jeunesse, dans le cadre de sa mission de service public.


  • Art. 2. - Cette formation, organisée et contrôlée par l'Ecole nationale de formation des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, est mise en oeuvre par les centres régionaux de formation. Elle s'articule autour de trois axes: un enseignement théorique, des stages pratiques et un mémoire.


  • Art. 3. - L'enseignement théorique d'une durée d'un an est réparti sur les deux années de formation en alternance avec les périodes de stage.
  • Il doit permettre aux éducateurs stagiaires d'acquérir des connaissances dans les différents domaines qui sous-tendent l'action éducative et principalement:
    Les sciences humaines, en particulier la psychologie et la psychopathologie, la sociologie, la pédagogie générale et spécialisée;
    Le droit, et notamment le droit applicable aux mineurs, les principes d'organisation judiciaire et administrative;
    Les techniques d'animation et de communication.


  • Art. 4. - Les stages, d'une durée totale d'un an, doivent permettre aux éducateurs stagiaires d'expérimenter, au cours de leur formation, les différents modes de prise en charge éducative à la protection judiciaire de la jeunesse.
    Ils se répartissent ainsi:
    - des stages courts et diversifiés, en début de formation, dont la durée globale est de quatre mois;
    - un stage de six mois continus, de pratique éducative, effectué dans un établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse;
    - un stage de deux mois, réalisé hors des services de la protection judiciaire de la jeunesse, permettant d'ouvrir la formation dans le champ social.


  • Art. 5. - Chaque éducateur stagiaire est tenu au cours de sa formation de mener une recherche personnelle aboutissant à un mémoire donnant obligatoirement lieu à un écrit et à une soutenance.


  • Art. 6. - Les éducateurs stagiaires visés à l'alinéa 2 de l'article 12 du décret du 23 avril 1956 susvisé qui justifient lors de leur nomination du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé suivent une formation d'adaptation d'une durée d'un an au cours de laquelle ils effectuent des stages pendant une durée de neuf mois dont un stage de pratique éducative d'au moins six mois continus dans un établissement ou un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.


  • Art. 7. - L'Ecole nationale de formation des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse constitue un dossier d'évaluation de la formation suivie par chaque éducateur stagiaire.


  • Art. 8. - Le dossier comporte:
    - une appréciation littérale, accompagnée d'une note chiffrée établie par les centres régionaux de formation portant, d'une part, sur le suivi de la formation et les connaissances acquises, d'autre part, sur le mémoire;
    - une appréciation littérale, accompagnée d'une note chiffrée établie par le responsable du service portant sur le stage de pratique éducative effectué par le stagiaire dans ce service;
    - une synthèse de l'ensemble de ces éléments effectuée sous l'autorité de l'Ecole nationale de formation des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse.


  • Art. 9. - Ce dossier est transmis par l'Ecole nationale de formation des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en vue de la procédure de titularisation.


  • Art. 10. - L'arrêté du 16 avril 1984 relatif à la formation des éducateurs stagiaires de l'éducation surveillée est abrogé.


  • Art. 11. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 août 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur

de la protection judiciaire de la jeunesse,

Y. ROBINEAU